Annulation 15 décembre 2022
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 23LY00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 décembre 2022, N° 2002629-2200558-2201234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520321 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1) Par une demande enregistrée sous le n° 2002629 Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision du 17 juin 2020 du directeur du centre hospitalier d’Avallon en tant qu’elle lui refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et, d’autre part, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avallon de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de régulariser sa situation administrative en la plaçant en congé de longue durée imputable au service à plein traitement du 20 décembre 2018 au 19 novembre 2020.
2) Par une demande enregistrée sous le n° 2200558, Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et, d’autre part, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avallon de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et des arrêts de maladie en lien avec sa pathologie, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension et d’en tirer toutes les conséquences, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3) Par une demande enregistrée sous le n° 2201234, Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020 et, d’autre part, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avallon de la placer en congé de longue durée à compter du 20 novembre 2020 « pour des périodes de six mois » jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jours de retard.
Par un jugement n° 2002629-2200558-2201234 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon a placé Mme C… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 2002629 tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2020 du directeur du centre hospitalier d’Avallon, a rejeté le surplus des conclusions des demandes enregistrées sous les n° 2002629 et 2201234, a rejeté la demande enregistrée sous le n° 2200558 ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avallon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme F… C…, représentée par Me Brey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2002629-2200558-2201234 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2020 du directeur du centre hospitalier d’Avallon en tant qu’elle lui refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ;
4°) d’annuler, pour un motif de légalité interne, la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020 ;
5°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Avallon de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre et des arrêts maladie consécutifs, d’en tirer toutes les conséquences dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avallon une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur d’appréciation et une dénaturation des pièces du dossier ;
- les décisions contestées du directeur du centre hospitalier d’Avallon sont entachées d’erreur de fait ;
- elles sont contraires aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien entre sa pathologie et le service est établi par les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le centre hospitalier d’Avallon, représenté par la SELARL Legipublic Avocats, agissant par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 16h30.
Par des courriers du 17 septembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement du 15 décembre 2022 en tant qu’il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision du 17 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Supplisson, représentant le centre hospitalier d’Avallon.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, a été intégrée au sein du centre hospitalier d’Avallon en qualité de cadre de santé à compter du 1er octobre 2009. En septembre 2014 elle a été informée de la suppression de son poste. Elle a été élue représentante du personnel en décembre 2014. En juillet 2015 un poste de cadre de santé lui a été proposé au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) géré par le centre hospitalier à compter du 1er septembre 2015. Mme C… a été placée en arrêt maladie à compter du 3 août 2015. Le 4 décembre 2015 Mme C… a sollicité l’octroi d’un congé longue maladie imputable au service. Par une décision du 28 novembre 2016, le directeur du centre hospitalier d’Avallon a placé Madame C… en congé de maladie ordinaire du 20 novembre 2015 au 16 novembre 2016, puis par une décision du 7 septembre 2017, Mme C… a été placée en congé de longue durée du 20 novembre 2015 jusqu’au 19 novembre 2017. Le 18 octobre 2018, elle a présenté une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie. Par une décision du 26 décembre 2018, le directeur du centre hospitalier d’Avallon a prolongé le congé de longue durée dont bénéficiait Mme C… jusqu’au 19 décembre 2019 sans reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal de Dijon du 27 septembre 2019 à raison du défaut de consultation préalable de la commission de réforme et il a été enjoint au centre hospitalier de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de Mme C…. Par une nouvelle décision du 17 juin 2020, le directeur du centre hospitalier a prolongé le placement en congé de longue durée à demi-traitement de Mme C… pour la période du 20 décembre 2019 au 19 novembre 2020, puis par une décision du 17 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C…. Enfin, par une décision du 10 mars 2022, le directeur du centre hospitalier d’Avallon a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020.
Par un jugement n° 2002629-2200558-2201234 du 15 décembre 2022 le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon a placé Mme C… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande n° 2002629 tendant à l’annulation de la décision du 17 juin 2020 du directeur du centre hospitalier d’Avallon, a rejeté le surplus des conclusions des demandes enregistrées sous les n° 2002629 et 2201234, a rejeté la demande enregistrée sous le n° 2200558 ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avallon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par la présente requête, Mme C… interjette appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler la décision du 17 juin 2020 du directeur du centre hospitalier d’Avallon en tant qu’elle lui refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé ainsi que d’annuler, pour un motif de légalité interne, la décision du 10 mars 2022 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020.
Sur la régularité du jugement :
Si Mme C… soutient que le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 décembre 2022 est entaché d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens relatifs à la régularité du jugement.
Le tribunal administratif a considéré que la décision du 17 décembre 2021, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C…, devait être regardée comme procédant au retrait de la décision du 17 juin 2020 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie et a, après avoir rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 17 décembre 2021, considéré que les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2020 étaient devenues sans objet. Cependant la décision du 17 décembre 2021 a confirmé la décision du 17 juin 2020 en tant qu’elle refuse la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2020 étaient devenues sans objet et ont constaté le non-lieu à statuer sur ces mêmes conclusions. Le jugement doit dès lors être annulé dans cette mesure.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision du 17 juin 2020 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service, et dans le cadre de l’effet dévolutif pour le surplus des conclusions de la requête.
Sur le moyen propre à la décision du 17 juin 2020 :
Mme C… soutient que la décision du 17 juin 2020 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été prise sans avis préalable de la commission de réforme sur sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier d’Avallon a saisi la commission de réforme le 3 janvier 2020 et qu’en raison du contexte sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, cette commission n’a pu se réunir que le 24 septembre 2020. Par suite ; la décision du 17 juin 2020 n’avait pour objet que de prolonger, à titre provisoire, le congé maladie longue durée dont bénéficiait Mme C… dans l’attente de la réunion de la commission de réforme. Le moyen tiré de l’irrégularité de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
Sur les moyens de la requête communs à l’ensemble des décisions contestées :
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, exerçait depuis 2013, pour partie des missions relatives à la qualité des soins et à la gestion des risques et pour partie la gestion de certaines équipes transversales du centre hospitalier d’Avallon. A compter de janvier 2014, elle a bénéficié d’une formation en « Master management stratégique des risques et de la qualité » financée par l’établissement hospitalier. En juin 2014, le centre hospitalier a recruté une nouvelle cadre de santé en charge de la direction des soins à laquelle il a été confié la responsabilité du management en matière de qualité des soins et de gestion des risques et, à ce titre, la supervision de Mme C… et de la secrétaire « qualité ». En septembre 2014, Mme C… a été informée de la suppression de son poste. Elle a été élue représentante du personnel en décembre 2014. En juillet 2015 un poste de cadre de santé au sein d’un EHPAD géré par le centre hospitalier, vacant à compter du 1er septembre 2015, lui a été proposé. Mme C… a été placée en arrêt maladie à compter du 3 août 2015.
Mme C… soutient qu’à compter de l’annonce de son intention de se présenter aux élections professionnelles au printemps 2014, elle a progressivement été écartée des tâches importantes relevant de ses fonctions, notamment de réunions institutionnelles, qu’elle n’a été informée de la décision de suppression de son poste, décidée en juin 2014, qu’en septembre 2014, qu’elle s’est ensuite sentie délaissée par sa hiérarchie, avec laquelle elle n’avait quasiment plus de contact, que ses fonctions ont été confiées à d’autres agents de l’établissement et qu’à compter de son élection en qualité de représentante du personnel, le directeur du centre hospitalier n’a cessé de la dénigrer auprès des professionnels de l’établissement et de procéder à des intimidations. Pour établir la réalité du lien entre sa pathologie anxio-dépressive et ses conditions de travail, Mme C… produit des rapports d’expertise d’octobre 2015 établis par le Dr E… et le Dr G…, psychiatres, le rapport établi le 31 mai 2016 à l’attention des membres de la commission de réforme par le Dr A…, médecin de prévention, le certificat médical établi le 21 septembre 2018 par le Dr D…, généraliste, et les certificats médicaux établis en octobre 2018 et septembre 2020 par le Dr B…, psychiatre.
Toutefois, Mme C… ne produit, aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait été mise à l’écart du service, volontairement empêchée de remplir ses missions ou de participer aux réunions institutionnelles ou qu’elle aurait fait l’objet d’intimidations ou de dénigrements. Le centre hospitalier d’Avallon produit en revanche des documents établissant que Mme C… était bien convoquée aux réunions du conseil de surveillance ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), plusieurs courriers électroniques adressés à l’intéressée par sa hiérarchie ou des responsables d’autres services et portant sur l’organisation de réunions, visites, ou la sollicitant dans le cadre de ses missions. Il ne ressort d’aucun document produit, notamment pas du compte rendu d’évaluation de l’intéressée au titre de l’année 2014 établi par sa supérieure hiérarchique directe, qui souligne les « réelles connaissances et compétences » de l’intéressée dans la conduite de la certification et indique que la préparation d’un nouveau dispositif de certifications lui était confiée, qu’elle aurait été privée de tout ou partie de ses fonctions. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste de la requérante a été décidée pour des raisons budgétaires en application du plan de retour à l’équilibre conclu avec l’agence régionale de santé et approuvé par le directoire de l’établissement dans sa séance du 15 septembre 2014 et Mme C… ne démontre pas que la proposition d’affectation à un poste de cadre de santé au sein d’un EHPAD géré par le centre hospitalier à compter de septembre 2015, qui lui a été faite en juillet 2015, n’était pas une proposition sérieuse et conforme à ses compétences. Les circonstances selon lesquelles le directeur du centre hospitalier s’est opposé, lors du CHSCT du 30 juillet 2015, à la mention selon laquelle plusieurs agents de l’établissement auraient consulté le médecin du travail pour « harcèlement moral » figurant dans le compte-rendu de la réunion précédente rédigé par Mme C… et qui a été modifié avec l’accord du médecin de prévention, ou le fait que le médecin de prévention ait sollicité une étude sur les risques psycho-sociaux au sein de l’établissement en avril 2015 ne sont pas de nature à démontrer, à elles seules, que Mme C… se serait vu empêchée d’exercer ses fonctions en qualité de représentante du personnel ou qu’elle aurait fait l’objet d’intimidations. Il en est de même de la circonstance qu’elle n’ait pu assister aux réunions du conseil de surveillance des mois de mars et juin 2015.
Si Mme C… soutient qu’elle n’a pas demandé à changer de bureau en raison d’une mésentente avec sa collègue cadre en médecine, qu’aucune proposition d’occuper un bureau au sein de l’administration ne lui a été proposée et qu’elle n’a jamais manqué à ses obligations envers sa supérieure hiérarchique, ces faits, quand bien même ils auraient été mentionnés à tort par le directeur du centre hospitalier dans sa décision du 17 décembre 2021, sont, au regard de ce qui a précédemment été exposé, sans incidence sur les refus de reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service.
Dans ces circonstances, aucun élément du dossier ne permet de caractériser que les conditions de travail de Mme C… ou les conditions dans lesquelles elle a exercé son mandat de représentante du personnel étaient de nature à créer un environnement susceptible de susciter le développement de sa pathologie anxio-dépressive, alors, en outre, qu’il ressort des pièces produites par le centre hospitalier d’Avallon que, par des décisions du 7 juillet 2023 la Chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne Franche Comté de l’Ordre des médecins a condamné les Dr B…, G… et Jeannier pour avoir délivré des attestations de complaisance au bénéfice de Mme C…. Par suite sa pathologie ne saurait être regardée comme imputable au service, les attestations établies par ses proches et la circonstance que Mme C… n’ait pas eu d’antécédent psychiatrique étant à cet égard sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon a placée Mme C… en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 20 novembre 2020 pour un motif de légalité externe et a rejeté ses conclusions aux fin d’annulation de la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Avallon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 à 14 que les conclusions de première instance présentées par Mme C… à l’encontre de la décision du 17 juin 2020 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier d’Avallon, qui n’est pas partie perdante, les sommes demandées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier d’Avallon.
DECIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 juin 2020, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… et les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 17 juin 2020 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d’Avallon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… et au centre hospitalier d’Avallon.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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