Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 25 avril 2024, N° 2303761 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303761 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Brey, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303761 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon et les décisions préfectorales du 16 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à venir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit car le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet n’a pas, préalablement à la prise de cette décision, procédé à un examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste dans l’application, par le préfet, de son pouvoir de régularisation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré 28 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ;
- l’arrêté en litige est motivé ;
- il a pris en compte la situation personnelle du requérant ;
- il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur de droit ;
- les exceptions d’illégalité doivent être écartées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né en 1978, entré en France en avril 2016, a sollicité son admission au séjour en avril 2021 en se prévalant de sa qualité de compagnon d’Emmaüs. Après qu’un premier refus de séjour lui a été opposé, le 5 août 2021, par le préfet de la Côte-d’Or, décision annulée le 25 janvier 2022 par le tribunal administratif de Dijon au motif qu’elle était fondée sur l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourtant inapplicable aux ressortissants algériens, M. A… a sollicité, en février 2022, la régularisation de sa situation et la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par décisions du 16 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or lui a de nouveau opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales du 16 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
L’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, à la date du refus de séjour en litige, d’un peu plus de sept années de compagnonnage au sein de la communauté Emmaüs, d’abord à Equeurdreville puis, à compter de novembre 2018, à Norges-la-Ville. Selon le rapport rédigé par la directrice de la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville, M. A… a d’abord été affecté à des tâches de tri, démontage et recyclage de matériaux divers, exécutées « sans problème ». Il a également travaillé au broyeur bois, poste qui requiert de son titulaire d’être particulièrement attentif et consciencieux, la société destinataire étant très exigeante sur la qualité du broyat. M. A… s’est ensuite consacré à des missions d’enlèvement et de livraison, chez des particuliers et des professionnels, lesquels louent son calme et son professionnalisme. Enfin, il participe aux ventes, en assurant le contrôle des tickets d’achat des clients. Au total, la directrice reconnaît sa polyvalence, ses compétences et son sérieux et déclare qu’il est volontaire, respectueux et de très bon contact relationnel. En janvier 2021, il a obtenu le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de chariots élévateurs de catégorie 3 et, le mois suivant, celui à la conduite d’engins de chargement à déplacement alternatif (tractopelle). Il a été parfois affecté aux déchetteries de Dijon métropole et a également effectué des missions d’intérim d’avril à août 2022, en qualité d’agent de quai et de production. Il existe donc pour M. A…, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, des perspectives d’intégration professionnelle au-delà de la communauté Emmaüs, comme en témoigne d’ailleurs l’entretien pour un emploi de manutentionnaire cariste qu’il a eu en mars 2023 avec L’EURL Envie 2E Bourgogne, qui n’a pas pu aboutir, les contrats d’insertion ayant une durée minimum de quatre mois alors que les récépissés de demande de titre de séjour sont renouvelés tous les trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée en conséquence de l’annulation du refus de séjour. La décision désignant le pays de renvoi de M. A… doit, ensuite, être annulée en conséquence de l’annulation de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A… d’un certificat de résidence. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer ce certificat, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2303761 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Dijon et l’arrêté du 16 novembre 2023 du préfet de la Côte-d’Or sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Brey une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Brey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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