Annulation 28 août 2024
Annulation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 août 2024, N° 2403260 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520358 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, Mme A… D… épouse C… et M. B… C… ont demandé chacun en ce qui les concerne au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Par jugement n° 2406323, 2406325 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. et Mme C…, représentés par Me Leurent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 15 juillet 2024 susvisés ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– les premiers juges ont méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 par le jugement n°2403260 du 28 août 2024 ;
– les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence ;
– ils sont entachés d’un défaut de motivation en fait, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
– le préfet ne pouvait pas édicter les arrêtés en litige sans attendre l’issue de la procédure contentieuse engagée à l’encontre de l’arrêté du 12 avril 2024 ;
– les décisions portant refus de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité des décisions précédentes.
La requête de M. et Mme C… a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme C… a été rejetée par décision du 12 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail signé le 7 mars 1988 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
- et les observations de Me Leurent pour M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante tunisienne née le 23 septembre 1983 et M. C…, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1987, se sont mariés à Tunis le 9 avril 2012. Ils ont deux enfants nés les 13 juin 2013 et 3 octobre 2016 en Tunisie. Le 17 mars 2018, M. et Mme C… sont entrés en France munis de visas de court séjour valables du 20 février 2018 au 20 avril 2018 accompagnés de leurs deux enfants. Le 7 mars 2023, ils ont présenté une demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de leur droit à la vie privée et familiale et, subsidiairement, au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de l’Isère a refusé d’admettre M. C… au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par deux nouveaux arrêtés du 15 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C…, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés édictés le 15 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 édicté à l’encontre de M. C… :
Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2403260 du 28 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l’Isère ayant refusé d’admettre au séjour M. C…, l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de l’Isère n’a pas relevé appel de ce jugement, lequel est devenu définitif. M. C… produit à l’appui de sa requête d’appel le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivré par le préfet le 7 février 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige, qui doit être regardée comme ayant été abrogée par la délivrance d’un titre de séjour, aurait été mise à exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête en tant qu’elle émane de M. C… ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 édicté à l’encontre de Mme C… :
Compte tenu de l’annulation prononcée le 28 août 2024 de l’arrêté du 12 avril 2024 et de la délivrance à M. C… d’un titre de séjour le 7 février 2025, son épouse, Mme C… est fondée à soutenir que l’arrêté du 15 juillet 2024 qui lui a également été opposé méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il doit être annulé.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent l’arrêté du 15 juillet 2024 pris à l’encontre de M. C… et que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. et Mme C… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… en tant qu’elles concernent l’arrêté du 15 juillet 2024 pris à l’encontre de M. C….
Article 2 :
Le jugement n° 2406323, 2406325 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il rejette la demande de Mme C….
Article 3 :
L’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 :
L’Etat versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse C… et M. B… C…, à Me Leurent, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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