Rejet 19 novembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24LY03578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2024, N° 2404691 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire « salarié » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte.
Par un jugement n° 2404691 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404691 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 19 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de contradictoire et d’une violation des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision méconnait les dispositions des articles L 122-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle doit être regardée comme procédant au retrait d’une décision favorable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur conséquence sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 14 avril 1965, est entré en France en août 2012 sous couvert d’un visa court séjour. Par un arrêté du 23 mars 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 22 février 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Le 12 mars 2021 M. B… a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le 30 octobre 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement du pouvoir général de régularisation du préfet. Par un arrêté du 19 mars 2024 le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et a assorti ce refus de décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 19 novembre 2024, dont M. B… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions du 19 mars 2024.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »
Dès lors que M. B… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en faisant valoir qu’il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, il appartenait à la formation de jugement, pour apprécier le bien-fondé de son moyen, de se prononcer sur la validité des pièces produites pour en justifier au titre de chacune des années en cause. Ainsi, quand bien même le préfet de la Loire n’aurait pas remis en cause la présence en France du requérant au titre de l’année 2014, le tribunal administratif de Lyon n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en considérant, sans qu’il lui soit nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue au premier alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que les justificatifs produits au titre de l’année 2014 ne permettaient pas de justifier de sa résidence habituelle en France au cours de cette même année. Par suite les moyens tirés de la violation des dispositions précitées et du principe du contradictoire doivent être écartés.
En deuxième lieu, en indiquant au point 5 du jugement critiqué, que « le requérant ne produisant notamment pas d’éléments justificatifs pour l’année 2016 et ceux produits pour 2014 ne permettant pas de justifier de sa résidence habituelle en France au cours de cette année 2014 » et qu’en conséquence l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la violation des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L 122-1 et L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 3 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
M. B… soutient qu’il réside habituellement en France depuis août 2012, cependant les justificatifs produits au titre de l’année 2014, à savoir un avis d’impôt sur les revenus de 2013 ne comportant aucun revenu, une attestation de droits à l’assurance maladie valable d’octobre 2014 à avril 2015, des comptes rendus d’examens ophtalmologiques de juin 2014 et une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour de décembre 2014, comme au titre de l’année 2016, à savoir une ordonnance de février 2016, une facture de juillet 2016, un relevé de livret A de janvier 2016 ne comportant aucun mouvement, sont insuffisamment nombreux ou probants pour établir sa résidence habituelle en France au cours de chacune de ces deux années. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations des dispositions du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :(…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il est constant que le 23 mars 2015, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 22 février 2017, et qu’il n’a pas exécuté cette décision, se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… ne produit aucun document de nature à établir son insertion sociale en France et la circonstance qu’il a exercé divers emplois à temps partiel en qualité d’intérimaire depuis 2017 n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle stable sur le territoire national. Enfin, il ne conteste pas avoir des attaches familiales en Algérie où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de 47 ans, ni que son épouse et ses six enfants, de nationalité algérienne, résident hors de France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, au regard de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne satisfaisant pas aux conditions posées par les stipulations du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de la Loire n’était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d’admettre M. B… au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
En second lieu les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Il est constant que M. B… a fait l’objet, le 23 mars 2015, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 22 février 2017 et qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent arrêt, il ne justifie d’aucune relation personnelle ou familiale en France, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle durable. Au regard de l’ensemble de ces éléments le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner formellement dans sa décision l’ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu les dispositions des article L. 612-8 ou L. 612-10 du même code en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à l’encontre de M. B… n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 19 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Certificat ·
- Diplôme ·
- Ingérence ·
- Injonction ·
- Résidence
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Indivision ·
- Justice administrative
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Usagers des ouvrages publics ·
- Responsabilité sans faute ·
- Centre hospitalier ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Maintenance ·
- Entretien
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Jugement de divorce ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Divorce
- Étrangers ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre
- Police générale ·
- Habilitation ·
- Expertise ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Procédure de concertation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.