Rejet 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 29 oct. 2025, n° 24LY03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520363 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l’Isère a décidé de lui retirer sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par jugement n° 2306940 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Guerin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 susvisé ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
– la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il était toujours marié avec Mme C… à la date de la demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’aucun intention frauduleuse n’est caractérisée ; il a averti les services préfectoraux du jugement de divorce intervenu le 23 mai 2018 ;
– cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorisent le retrait de la carte de résident qu’en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage ;
– l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la mesure d’éloignement a méconnu son droit d’être entendu ;
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 17 décembre 1986, a épousé une ressortissante française le 26 novembre 2013 au Maroc. Après avoir obtenu le 15 juillet 2014 un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français, il est régulièrement entré sur le territoire français le 20 août 2014 pour y rejoindre son épouse. Le préfet de l’Isère lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2016 puis une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans valable jusqu’au 6 mars 2019. Le 27 novembre 2019, une carte de résident de 10 ans lui a été accordée laquelle était valable jusqu’au 26 novembre 2029. A la suite de la perte de ses papiers d’identité le 30 juillet 2020, M. B… a demandé un duplicata de sa carte de résident et a bénéficié, le temps de l’instruction de sa demande, de récépissés l’autorisant à travailler. Par un courrier du 14 juin 2021, les services préfectoraux l’ont informé que le retrait de sa carte de résident était envisagé au motif qu’il n’avait pas indiqué qu’un jugement de divorce était intervenu en mai 2018 et l’ont invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de l’Isère a décidé de retirer la carte de résident accordée à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. L’intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
La décision portant retrait de la carte de résident en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et mentionne que la décision portant retrait de la carte de résident est motivée par la fraude au bénéfice de laquelle M. B… a obtenu une carte de résident de dix ans faute d’avoir fait mention du jugement de divorce intervenu le 23 mai 2018 à la date de sa demande de carte de résident effectuée le 27 novembre 2019. La décision susvisée fait état des observations formulées par M. B… en réponse au courrier du préfet du 14 juin 2021 dans lequel ce dernier faisait état du retrait envisagé de son titre de séjour. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit par le visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique dès lors qu’elle fait suite à une décision de retrait de carte de résident elle-même suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article L. 721-4 du code précité ainsi que les motifs de fait soutenant cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… vit en France depuis neuf années sous couvert de plusieurs titres de séjour et fait état d’une relative insertion professionnelle en étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur de production au sein de la société IDSB Production Rhône-Alpes, il est divorcé de Mme C…, ressortissante française, depuis le mois de mai 2018 et fait état d’une relation sentimentale très récente avec une ressortissante française pour laquelle la vie commune n’est attestée par aucune pièce versée au dossier. En outre, il ressort de l’arrêté en litige que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2016 et 2022 pour plusieurs délits routiers, certains commis en état de récidive, et pour des violences sur conjoint pour lesquelles un jugement du tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu rendu le 10 novembre 2022 a condamné l’intéressé à 24 mois d’emprisonnement à titre de peine principale dont 12 mois assorti d’un sursis probatoire pour une durée de 3 ans. Le comportement de M. B… ne caractérise pas ainsi une intégration particulière au sein de la société française. L’intéressé conserve de fortes attaches familiales et privées au Maroc où résident ses parents. Compte tenu de ces éléments et des motifs exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté en litige de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Isère au regard des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. (…) Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage ».
Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun ou prévu par des dispositions spéciales serait expiré.
D’une part, il a été rappelé que M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident en février 2019 sur le fondement des dispositions précitées sans mentionner le jugement de divorce intervenu le 23 mai 2018 avec Mme C…. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait averti, ainsi qu’il l’allègue, les services préfectoraux du jugement de divorce intervenu et qu’il aurait sollicité un changement de statut. Il est ainsi établi qu’il a obtenu par fraude une carte de résident de 10 ans le 27 novembre 2019 en qualité de conjoint de Française. Dans ces conditions, en vertu des principes visés au point 7, cette carte pouvait lui être retirée sans condition de délai. La circonstance, évoquée par M. B…, selon laquelle postérieurement au jugement de divorce, il a repris avec son ex-épouse une vie commune n’a aucune incidence sur la fraude constatée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était toujours marié avec Mme C… à la date de la demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’aucune intention frauduleuse n’est caractérisée.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet de l’Isère n’a pas fait application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de retirer la carte de résident en raison de la rupture de la vie commune. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de résident serait entachée à ce titre d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident et alors qu’en outre le requérant invoque la méconnaissance par cette décision des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apporter aucune précision à l’appui de ce moyen permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait illégale pour défaut de base légale.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu présenter des observations écrites puis orales le 21 août 2021 auprès des services préfectoraux à la suite du courrier qui lui avait été adressé le 14 juin 2021 et qui faisait état du retrait envisagé de sa carte de résident et qui l’informait qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en conséquence de ce retrait. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation par le préfet de l’Isère des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Indivision ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Annulation
- Fichier ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Violence conjugale ·
- Fait ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Usagers des ouvrages publics ·
- Responsabilité sans faute ·
- Centre hospitalier ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Maintenance ·
- Entretien
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Certificat ·
- Diplôme ·
- Ingérence ·
- Injonction ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre
- Police générale ·
- Habilitation ·
- Expertise ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Procédure de concertation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.