Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 14 novembre 2024, N° 2402789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520401 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n°2402789 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 6 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Oise ne l’a pas invité à compléter son dossier en produisant son contrat de travail, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète a considéré à tort qu’il était privé d’emploi ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Le préfet de l’Oise, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 23 mars 2002 à Conakry, est entré sur le territoire français le 1er août 2018 selon ses déclarations. Il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du 4 septembre 2018 au 23 mars 2020 puis s’est vu délivrer trois cartes de séjour temporaires valables du 29 septembre 2020 au 30 juin 2023, mention "travailleur temporaire – prise en charge par l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 14 novembre 2024, a rejeté sa demande. M. A… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, qu’il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et est insuffisamment motivée. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d’Amiens aux points 2 à 4 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne suit plus de formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis la fin de l’année scolaire 2022/2023. Ainsi que l’a estimé à raison la préfète de l’Oise, cette seule circonstance suffisait à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré par l’appelant de leur méconnaissance ne peut ainsi qu’être rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner le sérieux de ses études, son intégration professionnelle, la nature de ses liens avec sa famille restée en Guinée ou son degré d’insertion dans la société française.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé sous contrat d’apprentissage du 6 janvier 2020 au 30 juin 2023. Par la suite, il a travaillé en qualité de salarié en contrat à durée déterminée et en qualité d’intérimaire. Toutefois, aucune des pièces se rapportant à ces activités professionnelles ne porte sur la période postérieure au 30 avril 2024. En particulier, s’il fait valoir avoir disposé d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2024, son employeur d’alors a indiqué dans un courrier du 4 décembre 2023 que la poursuite de ce contrat était conditionnée au renouvellement de son titre de séjour avant le 31 décembre 2023. Enfin, si l’intéressé produit en dernier lieu des promesses d’embauche en date des 2 juillet 2024 et 2 juin 2025, ces éléments sont postérieurs à la décision de refus de titre de séjour contestée, en date du 6 juin 2024. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle énoncerait à tort, au titre du pouvoir général de régularisation de la préfète de l’Oise, qu’il serait dépourvu d’activité professionnelle le 6 juin 2024, date de son édiction.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que M. A… réside en France depuis environ six ans, il est entré sur le territoire national après l’âge de 16 ans. Il est célibataire et sans enfant. Il n’a pas contesté l’affirmation de la préfète de l’Oise selon laquelle sa mère réside toujours en Guinée. Il n’a pas apporté d’éléments de nature à justifier de liens privés d’une particulière intensité en France. S’il a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles dans la spécialité menuiserie installateur en septembre 2022, il n’a pas produit d’éléments tels que ses bulletins de note ou des attestations de professeurs de nature à établir le caractère particulièrement méritant de ses études. De même, s’il a, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, travaillé la majorité de son séjour en France, il n’était plus en emploi à la date de la décision attaquée et ne disposait pas alors d’une promesse d’embauche. Enfin, si les notes de situation établies par ses éducateurs du service de l’aide sociale à l’enfance ne mentionnent pas de problème de comportement particulier, M. A… n’en a pas moins été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis pour des faits de conduite sous l’empire de produits stupéfiants commis le 10 novembre 2021 et il ne conteste pas l’affirmation de la préfète de l’Oise selon laquelle il a de nouveau conduit sous l’empire de tels produits le 14 août 2022. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… par la préfète de l’Oise au titre de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision en date du 6 juin 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A…, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Tourbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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