Annulation 29 novembre 2024
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24DA02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 novembre 2024, N° 2307718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°2307718 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 8 août 2023, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, le préfet du Nord, demande à la cour d’annuler ce jugement et de confirmer l’arrêté du 8 août 2023.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé que sa décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, Mme B… représentée par Me Olivier Cardon demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de confirmer le jugement d’annulation du 29 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
les décisions sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elles sont insuffisamment motivées et entachées d’une absence d’examen sérieux ;
elles sont illégales en ce qu’elles ne respectent pas le principe du contradictoire posé aux articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513.2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
et les observations de Me Cardon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 7 juillet 2003 à Oujda, est entrée en France le 27 juillet 2016, munie de son passeport marocain, revêtu d’un visa de court séjour de type « C » à entrées multiples délivré le 16 mars 2016 valable du 16 mars 2016 au 15 mars 2020 l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application Schengen pour une durée n’excédant pas 90 jours. Le 29 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en produisant notamment des certificats de scolarité et bulletins scolaires de 2016 à 2023, Mme B… établit résider habituellement en France depuis qu’elle a treize ans et depuis 7 ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle met en avant son parcours scolaire, l’obtention d’un baccalauréat spécialité sciences économiques en 2021 avec la mention assez bien, d’un BTS en 2023 et le suivi d’une formations bac+2 « exploitant régulateur en transport routier de voyageurs ». Elle souligne être hébergée chez son oncle. Elle fait état d’une insertion particulièrement intense dans la société française au regard de son parcours de formation et de son engagement associatif. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence en France de l’intéressée, arrivée jeune et du suivi avec succès d’un parcours de formation diplômant, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B… en refusant de lui délivrer un titre de séjour et il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de séjour et les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans son arrêté du 8 août 2023 .
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en appel par Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Olivier Cardon et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 .
Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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