Annulation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 22LY01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557290 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' entreprise Jacquet SARL, commune de Ciel c/ société Jacquet, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), Mutuelle des Architectes Français ( MAF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Ciel a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement, M. B…, architecte, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), son assureur, la société Jacquet, entreprise de travaux, et la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), son assureur, à lui verser, d’une part, la somme de 634 366,40 euros HT indexée sur l’indice BT01 du 7 juin 2019, majorée de la TVA, outre intérêts au taux légal courant à compter du jugement, en indemnisation des désordres affectant l’église et d’autre part, les sommes de 6 385,81 euros, 5 000 euros, 1 169,29 euros et 25 833,89 euros en indemnisation de préjudices découlant de ces désordres.
Par jugement n° 1902948 du 21 février 2022, le tribunal a fixé la condamnation solidaire de M. B… et de la société Jacquet à la somme de 675 084,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 et, statuant sur les appels en garantie des défendeurs, a condamné la société Jacquet et M. B… à se garantir à hauteur, respectivement, de 90 % et de 10 % de leur condamnation et a rejeté le surplus des demandes des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 13 octobre 2023, l’entreprise Jacquet SARL, représentée par Me Burgy, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 2 à 6 de ce jugement, en ce qu’ils la condamnent à indemniser la commune de Ciel et à garantir M. B… à hauteur de 90 % de sa condamnation et limitent à 10 % son propre appel en garantie ;
2°) de rejeter les demandes de la commune de Ciel et l’appel en garantie de M. B…, subsidiairement et d’une part, de limiter le montant des désordres indemnisables à 54 996 euros HT pour la flèche du clocher et à 250 590 euros HT pour les pierres de la corniche, de ne pas appliquer de TVA ou d’appliquer un taux de TVA à 16,404 % et un abattement pour vétusté de 50 %, d’autre part, de porter la condamnation en garantie de M. B… à 50 % ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ciel une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le rapport d’expertise n’a pas été établi de façon contradictoire et ne peut ainsi fonder à lui seul une condamnation ;
– la garantie décennale ne peut être invoquée s’agissant des coulures et des traces de calcite ;
– les travaux de reprise des désordres du clocher doivent être évalués, au plus, à la somme de 54 996 euros HT ;
– les travaux de reprise des chutes de pierre ne peuvent être évalués à plus de 250 590 euros HT ;
– un taux de TVA de 16,404 % doit être retenu ;
– le coefficient de vétusté doit être fixé à 50 %, compte tenu des dix-neuf années écoulées depuis la réalisation des travaux ;
– les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la commune de Ciel ;
– M. B… et la MAF doivent la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle.
Par mémoire enregistré le 20 février 2023, la commune de Ciel, représentée par la SCP Cabinet Littner Bibard, conclut au rejet de la requête, et demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident et de l’appel provoqué, à ce qu’il soit fait droit à sa demande en intégralité et ;
2°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B… et de la société Jacquet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par la société Jacquet ne sont pas fondés ;
– le coût de l’application d’un hydrofuge sur l’ensemble des parements en briques et pierres de taille doit être mis à la charge des constructeurs, soit 22 456,80 euros TTC, ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte à son image.
Par mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. B…, représenté par Me Langlois, conclut au rejet de la requête de la société Jacquet et :
1°) conclut par voie d’appel provoqué, à l’annulation du jugement du 21 février 2022 en tant qu’il l’a condamné solidairement avec la société Jacquet à indemniser la commune de Ciel, l’a condamné à garantir la société Jacquet à hauteur de 10 % et au rejet de la demande de la commune de Ciel et de celle de la société Jacquet ;
2°) demande à la cour de condamner la société Jacquet à le garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ;
3°) demande de mettre à la charge de la société Jacquet ou de la commune de Ciel une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– aucune faute ne peut lui être imputée dans son devoir de conseil, en lien avec les traces apparues sur la flèche qui au surplus n’étaient pas nettement visibles lors de la réception des travaux ;
– les défauts des pierres de taille de la corniche ne peuvent lui être reprochés, d’autant que le laboratoire de recherche des bâtiments historiques n’a émis aucune réserve sur ce matériau ;
– seule la responsabilité de la société Jacquet peut être recherchée ;
– le coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire est excessif ;
– les préjudices résultant de frais d’huissier et d’une atteinte alléguée à l’image de la commune ne sont pas justifiés.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’appel provoqué de la commune de Ciel et de M. B… dans l’hypothèse où leur situation ne serait pas aggravée à l’issue de l’examen de l’appel principal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– les conclusions de Mme C…,
– et les observations de Me Burgy, représentant la société Jacquet.
Considérant ce qui suit :
La commune de Ciel a engagé un programme de rénovation de l’église communale, inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Dans ce cadre, elle a conclu, le 18 mars 1999, un contrat de maîtrise d’œuvre avec M. B…, architecte, pour un montant de 35 578,56 euros HT, porté à 53 018,48 euros HT par avenant du 11 janvier 2002. Par acte d’engagement du 19 mars 2001, le lot n° 1 « gros œuvre, maçonnerie, pierre de taille » a été attribué à la société Jacquet. La réception des travaux a été prononcée sans réserve, le 22 avril 2003. Postérieurement à cette réception, des désordres sont apparus sur le clocher et ont donné lieu à expertise judiciaire. La commune de Ciel a demandé au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Jacquet et M. B… à réparer ces désordres. Par jugement dont la société Jacquet relève appel, le tribunal a condamné M. B… et la société Jacquet solidairement à verser à la commune de Ciel une somme de 675 084,60 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, la société Jacquet à garantir M. B… à hauteur de 90 % de la condamnation et M. B… à garantir la société Jacquet à hauteur de 10 % de cette condamnation.
Sur les conclusions d’appel principal :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’instruction que les parties, qui ont participé à une réunion d’expertise et ont présenté différents dires devant l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Châlons-sur-Saône, ont été à même de débattre des positions de l’expert notamment quant aux travaux de reprise à effectuer et à leur coût. Par ailleurs, les parties ont pu à nouveau débattre des conclusions du rapport d’expertise devant le tribunal administratif de Dijon. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait fondé sur une expertise non contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
S’agissant du désordre affectant la maçonnerie du clocher :
D’une part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre le cas de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. D’autre part, il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
Si des coulures blanchâtres sont apparues sur les pans sud et ouest du clocher de l’église en raison de la réactivité à l’acidité des eaux pluviales de la chaux composant les joints de l’appareillage des briques, il ne résulte de l’instruction ni que ce phénomène compromettrait la solidité du clocher ni que les coulures affecteraient l’étanchéité de la partie d’ouvrage accueillant le public, ni enfin que l’esthétique de l’édifice en serait affectée dans des proportions telles qu’il en serait rendu impropre à sa destination. Par suite, la société Jacquet est fondée à soutenir que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et que c’est à tort que le tribunal administratif l’a condamnée à indemniser la commune de Ciel sur ce fondement. Elle doit ainsi être déchargée de la condamnation prononcée contre elle, ainsi que M. B…, codébiteur solidaire, en vertu du principe énoncé à la fin du point 4.
S’agissant des pierres de parement :
La reprise des pierres de parement, dont la dégradation a été également constatée par l’expert judiciaire, nécessite le remplacement des pierres de taille et la reprise des parements droit et mouluré de tour. Alors que le chiffrage de ces travaux par l’expert judiciaire n’est accompagné d’aucun devis, la société Jacquet produit un devis dûment détaillé d’un montant de 131 580 euros HT (hors frais d’échafaudage et de protection) qui n’est pas sérieusement contesté par la commune et qu’il y a lieu de retenir. Si la société Jacquet se prévaut d’un taux de vétusté de l’ouvrage de 50 % compte tenu du délai écoulé entre la réception et l’apparition des désordres dans toute leur ampleur, il résulte de l’instruction que les travaux de réfection du clocher sont réalisés tous les quatre-vingts ans et que les désordres sont apparus environ une décennie après la réalisation des travaux. Il y a donc lieu d’appliquer un taux de vétusté de 12,5 % au poste de 131 580 euros HT, soit 16 447,50 euros HT, et de limiter le montant des travaux indemnisables à la somme de 115 132,50 euros HT.
A ce montant, doivent être ajoutés les frais d’échafaudage chiffrés à 156 180,95 euros HT par l’expert judiciaire correspondant aux prix actualisés du marché. Cependant, ces frais couvrant l’intégralité du chantier de reprise des désordres, il sera fait une exacte appréciation de la part représentative des frais d’échafaudage à installer sur le clocher en la fixant au quart de la somme proposée par l’expert. Il suit de là que les frais de chantier dont la commune de Ciel est fondée à demander l’indemnisation pour la partie d’échafaudage nécessaire au remplacement des pierres de parement, s’élèvent à 117 000 euros HT. Doivent enfin être indemnisés les frais de maîtrise d’œuvre au taux de 2,4 % retenu par l’expert, appliqué au montant des travaux tel qu’évalué par le devis de la société Jacquet avant application du coefficient de vétusté, soit 3 157,92 euros HT. Il suit de là que le montant HT des travaux indemnisables doit être ramené à 235 290,42 euros HT.
Contrairement à ce que soutient la commune de Ciel, elle ne peut prétendre à l’indexation de cette somme sur l’index du bâtiment BT01, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément attestant qu’elle aurait été dans l’impossibilité de faire réaliser les travaux après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le 7 juin 2019.
Les activités cultuelles ne donnant pas lieu à facturation, la commune ne peut récupérer auprès des usagers la taxe ayant grevé ses investissements sur l’ouvrage et doit, de ce seul fait, bénéficier d’indemnisations exprimées TTC. L’éligibilité au fonds de compensation de la TVA, qui est un mécanisme comptable et non pas fiscal, est sans incidence sur l’application du principe qui vient d’être énoncé. Par suite, contrairement à ce que soutient l’appelante, le chef de préjudice évalué au point 7 doit être exprimé TTC soit, après l’application du taux de 20 %, 282 348,50 euros.
Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 25 833,89 euros par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Châlons-sur-Saône et mis à la charge de la commune de Ciel ont été mis à la charge de la société Jacquet par le tribunal administratif de Dijon. La circonstance avancée par la société appelante tenant à sa seule condamnation pour les désordres affectant les pierres de parement ne justifie pas que la moitié des frais d’expertise soit mise à la charge de la commune. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la réformation de la prise en charge de cette somme opérée par le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de la société Jacquet doit être ramenée de 675 084,60 euros TTC à 282 348,50 euros TTC, ainsi que celle de M. B…, codébiteur solidaire, en vertu du principe énoncé à la fin du point 4.
S’agissant des appels en garantie de la société Jacquet :
Il résulte du rapport d’expertise que les pierres de parement posées par la société Jacquet devaient, conformément au cahier des clauses techniques particulières, présenter une bonne résistance au gel et que la société Jacquet a interrogé le laboratoire de recherches des monuments historiques, lequel a préconisé deux pierres naturelles. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société Jacquet aurait sollicité de son fournisseur des précisions sur les pierres livrées ni qu’elle aurait procédé à une analyse de la résistance des pierres avant de les poser. Par ailleurs, M. B… n’a procédé à aucune vérification auprès de la société Jacquet des caractéristiques des pierres avant leur pose. Toutefois, la faute commise par la société Jacquet est prépondérante dans la survenue du désordre. Dans ces conditions, la société Jacquet n’est pas fondée à soutenir que M. B… aurait dû être condamné à la relever et garantir au taux de 50 % et M. B… n’est pas fondé à demander à être totalement garanti par la société Jacquet de la condamnation in solidum prononcée.
Sur l’appel provoqué de M. B… :
L’examen de l’appel principal ne conduisant pas à une aggravation de la situation de M. B…, ses conclusions d’appel provoqué ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur l’appel provoqué de la commune de Ciel :
La responsabilité décennale de la société Jacquet et de M. B… n’étant pas engagée à raison des coulures apparues sur le clocher, la commune de Ciel n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande.
La commune de Ciel se prévaut également d’un préjudice d’image résultant du caractère peu esthétique du toit rénové de l’édifice inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de la nécessité de poser une bâche sur le toit de l’église et de l’installation d’un périmètre de sécurité. Toutefois, par les seuls éléments avancés, la commune n’établit pas que ces précautions, qui sont inhérentes à tous travaux, auraient été de nature à porter atteinte à son image. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé de l’en indemniser.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’appel provoqué de la commune de Ciel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La condamnation prononcée à l’article 2 du jugement n° 1902848 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Dijon au titre du désordre affectant la maçonnerie du clocher est ramenée à la somme de 282 348,50 euros TTC.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 21 février 2022 sont annulés en tant que les condamnations prononcées au titre des appels en garantie portent sur le désordre affectant la maçonnerie du clocher, et les demandes présentées au tribunal par la commune de Ciel visant à l’indemnisation de ce désordre doivent être rejetées.
Article 3 : Le jugement n° 1902848 du 21 février 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jacquet SARL, à la commune de Ciel et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Inondation ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Eau usée ·
- Préjudice
- Marchés et contrats administratifs ·
- Exécution financière du contrat ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imprévision ·
- Contrats ·
- Prix ·
- Ukraine ·
- Demande ·
- Avenant ·
- Économie
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Contrat de concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Attribution ·
- Publication ·
- Recours contentieux ·
- Commande publique ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêtés individuels d'alignement ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Alignements ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Voirie routière
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Serbie ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Cartes ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Redevable de la taxe ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Jugement
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Dépense ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remise en cause
- Décision administrative préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Liaison de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Réclamation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Titre exécutoire ·
- Livre ·
- Recours juridictionnel
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Plus-values des particuliers ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Généralités ·
- Soulte ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Apport ·
- Imposition ·
- Prélèvement social ·
- Contribution ·
- Abus de droit ·
- Revenu ·
- Finances
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Biens ·
- Tva ·
- Procédures de rectification ·
- Facture ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.