Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23LY02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 février 2023, N° 2106473 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557299 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2106473 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B… de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Lyon ;
3) d’ordonner la restitution de la somme de 1 500 euros allouée en première instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
– en validant le principe d’une substitution du régime de l’autoliquidation à celui de la franchise en base, à posteriori, au bénéfice du requérant, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
– le régime de l’article 283-2 du code général des impôts relatif à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée n’était pas applicable dès lors qu’il n’a pas justifié sa qualité de sous-traitant ;
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’intimé soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le ministre ne demandant que l’annulation de l’article premier du jugement, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne la restitution des sommes versées au titre du remboursement des frais exposés non compris des sommes mises à la charge de l’Etat en première instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative prononcées dans l’article 2 du jugement sont irrecevables.
Par une lettre, enregistrée le 14 octobre 2025, la ministre des comptes publics a présenté des observations en réponse à la communication du moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
– et les observations de Me Vancraeynes, représentant M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, qui exerçait, à titre individuel, une activité de pose de stores, sous l’enseigne Tesktor, depuis le 26 juin 2015, à raison de laquelle il était imposé selon le régime d’imposition des micro-entreprises de l’article 50-0 du code général des impôts, applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux dont le chiffre d’affaires n’excède pas certaines limites et relevait, pour l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, du régime de la franchise en base de l’article 293 B du même code, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur a reconstitué son chiffre d’affaires à partir des encaissements bancaires. Constatant que le chiffre d’affaires de M. B… excédait, à compter du mois de décembre 2015, le seuil lui permettant de bénéficier du régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a estimé, eu égard aux chiffres d’affaires réalisés, que l’intéressé relevait du régime simplifié d’imposition pour la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016. En l’absence de déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée, M. B… a été taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, en application de l’article L. 66-3° du livre des procédures fiscales. Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l’intéressé ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue au a. de l’article 1728-1 du code général des impôts. Par un jugement du 28 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes au motif que M. B… pouvait se prévaloir du régime de l’auto-liquidation, prévu au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts. Par la présente requête, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique relève appel de ce jugement et conclut au rétablissement de ces impositions et pénalités.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ». Aux termes du II de l’article 25 de la même loi : « Le 2 nonies de l’article 283 du même code s’applique aux contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. ». Aux termes de l’article 289 du code général des impôts : « I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ». Enfin, aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II au même code : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 13° Lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe, la mention : « Autoliquidation » (…). ».
3. Le ministre fait valoir, pour la première fois en appel, que M. B… n’est pas intervenu en qualité de sous-traitant pour les travaux de pose de stores qu’il a réalisés pour le compte de la société Paralu.
4. Il est constant que M. B… n’a conclu aucun contrat de sous-traitance avec cette société au cours de la période d’imposition en litige. S’il fait valoir que le régime d’auto-liquidation est applicable de plein droit, il résulte de l’instruction, et, notamment, des factures établies par l’intéressé à destination de la société Paralu qu’elles portent la mention « TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts » et non celle selon laquelle la taxe est due par le preneur assujetti, ni la mention « auto-liquidation » exigée au 13° précité du I de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts et qu’elles ne font pas état du nom du client final. M. B… ne produit aucun autre justificatif tel que contrat, devis, bon de commande, échange de courriers, pièce comptable ou autre document relatif aux conditions de livraison du chantier, aux modalités de paiement, au délai de réalisation, à la confidentialité, aux clauses sur le travail dissimulé ou le retard du chantier, permettant de déterminer la nature de la mission qui lui aurait été confiée dans le cadre des chantiers auxquels il a participé et l’existence d’une mission de sous-traitance. L’attestation d’un chargé d’affaires de la société Paralu, produite en appel, au demeurant non datée, ne saurait suffire à établir que cette société aurait effectivement confié à l’intéressé l’exécution de tout ou partie d’un contrat pour lequel celui-ci aurait opéré en qualité de sous-traitant intervenant pour son compte. C’est, dès lors, à tort que, pour décharger M. B… des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes le tribunal administratif de Lyon a retenu qu’il relevait du régime de l’auto-liquidation prévu au 2 nonies de l’article 283 précité du code général des impôts et n’était, par conséquent, pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des prestations réalisées dont le montant n’est pas contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déchargé M. B… des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 et des majorations correspondantes.
Sur les conclusions du ministre aux fin de restitution de la somme mise à la charge de l’Etat au titre des frais liés à l’instance par le jugement attaqué :
6. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, que sa décision est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. La communication par le juge, à l’ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction, y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen. La réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction.
7. D’une part, les observations du ministre en réponse à la lettre adressée aux parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ne comportent pas l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire dont le ministre n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction . D’autre part, dès lors que l’Etat tient du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 le pouvoir d’émettre un titre exécutoire à l’effet d’obtenir le reversement de sommes dont un particulier est redevable envers lui, le ministre n’est pas recevable à demander la restitution de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106473 du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2023 est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. B… au titre de la période du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016 et les pénalités correspondantes sont remis à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B… au titre des frais de l’instance sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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