Rejet 10 juillet 2023
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23LY02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557302 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a soumis au tribunal administratif de Dijon un litige l’opposant au garde des sceaux, ministre de la justice, et ayant pour objet un « recours contentieux contre les procédures 2023000157 et 2023000158 ».
Par ordonnance n° 2301653 du 10 juillet 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 11 août 2023, le 6 décembre 2023 et le 15 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler les décisions n° 20223000157 et n° 2023000158 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 5 avril 2023 portant sanctions disciplinaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée est irrégulière, compte tenu de l’absence de notification des décisions litigieuses, ainsi que de l’insuffisance du délai qui lui a été laissé et des difficultés rencontrées pour les obtenir ;
– ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son comportement exemplaire ;
– elles méconnaissent le principe non bis in idem, en le sanctionnant à deux reprises pour les mêmes faits ;
– elles ne sont pas signées par une autorité compétente, ni ne comportent le nom, le prénom et la qualité de leur auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par mémoire enregistré le 13 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– les décisions n° 2023000157 et n° 2023000158 sont des décisions disciplinaires, qui n’ont pas fait l’objet du recours préalable obligatoire prévu par l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 décembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D… ;
– et les conclusions de Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel de l’ordonnance du 10 juillet 2023 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours, comme manifestement irrecevable, et demande à la cour d’annuler les décisions du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand du 5 avril 2023 portant sanctions disciplinaires.
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d’impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication. Cette irrecevabilité ne saurait être remise en cause par l’absence de notification régulière de cette décision, cette circonstance étant seulement de nature à rendre inopposable le délai de recours.
Il est constant que, par courrier du 14 juin 2023 que M. A… ne conteste pas avoir reçu, le tribunal administratif de Dijon l’a invité à produire les décisions qu’il entendait contester. Ces décisions n’ont pas été produites dans le délai imparti. Si M. A… évoque le refus des autorités pénitentiaires de lui transmettre ces décisions et la « plainte » qu’il aurait déposée à leur encontre, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, il n’établit pas davantage que le délai de quinze jours qui lui a été imparti par le tribunal était insuffisant. Par suite, et indépendamment même des conditions de notification de ces décisions, la requête de M. A… était manifestement irrecevable, au sens des dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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