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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23LY00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2022, N° 1801935-2000464 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes, M. A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement mise à sa charge pour l’aménagement de logements dans la commune de Tulette (Drôme) et de condamner la commune à lui verser la somme de 945 000 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement nos 1801935-2000464 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 20 et 26 janvier 2023, les 1er, 2 et 27 février 2023, les 17 mars et 28 avril 2023 ainsi que les 4 février, 8 mars et 5 juin 2025, M. A…, représenté par Me Vray, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement et de prononcer la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement et du titre exécutoire du 2 août 2013 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tulette de lui restituer la somme de 25 000 euros qu’il a acquittée ;
3°) de condamner la commune de Tulette à lui verser la somme de 945 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– ses conclusions à fin d’indemnisation sont recevables ;
– la commune ne pouvait mettre à sa charge la participation pour non-réalisation de places de stationnement dès lors qu’aucune autorisation d’urbanisme ne lui avait été délivrée.
Par des mémoires enregistrés les 16 mai et 26 juin 2025, la commune de Tulette, représentée par Me Cadet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions indemnitaires présentées en première instance étaient irrecevables à défaut de liaison du contentieux ;
– la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne critique pas le jugement attaqué ;
– à titre subsidiaire, le moyen soulevé n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 12 avril 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin de décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement sont susceptibles d’être rejetées comme irrecevables en l’absence de production de la réclamation préalable tendant à la décharge de cette participation et de la décision de rejet de cette réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Vray pour M. A… et de Me Cadet pour la commune de Tulette.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 juillet 2013, le maire de la commune de Tulette a mis à la charge de M. A… une participation de 25 000 euros pour la non-réalisation de dix aires de stationnement. Le 2 août 2013 a été émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2022 portant rejet de sa demande de décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement mise à sa charge et de ses conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article R. 332-23 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. / Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d’être formé contre la décision d’octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d’impôts directs ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; (…) / (…). ». L’article R. 199-1 du même livre dispose enfin que : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le redevable de la participation pour non-réalisation de places de stationnement a le droit de contester, à l’occasion d’un recours contre une mesure de recouvrement, le bien-fondé de la participation pour non-réalisation d’aires de stationnement qui lui a été assignée, dès lors qu’il a introduit une réclamation et que cette réclamation a fait l’objet d’une décision expresse ou tacite de rejet non définitive.
D’une part, l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, l’existence et le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
M. A… a eu connaissance du titre exécutoire du 2 août 2013 au plus tard le 17 septembre 2013, date d’enregistrement d’une première requête, dans l’instance n° 1305176, par laquelle il demandait au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de ce titre exécutoire. Dès lors que ce titre exécutoire ne mentionnait pas l’existence et le caractère obligatoire de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, M. A… pouvait présenter une réclamation préalable pour contester ce titre exécutoire jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard. Si M. A… se prévaut de la demande qu’il a adressée à la commune le 16 août 2017, cette réclamation était tardive. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif tendant à la décharge de la participation pour non-réalisation de places de stationnement, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Les conclusions indemnitaires présentées par M. A… devaient, en application des dispositions rappelées ci-dessus, être précédées d’une demande en ce sens auprès de l’autorité administrative. Faute pour lui d’avoir présenté une telle réclamation avant que le tribunal administratif n’ait statué et de décision administrative propre à lier le contentieux, ces conclusions étaient, par suite, irrecevables. Si M. A… a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune dans le cadre de la présente instance, une telle circonstance est insusceptible de régulariser ces conclusions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tulette.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que la commune de Tulette demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tulette présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Tulette.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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