Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23LY02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2023, N° 2109807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557297 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | SASU SERA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SASU SERA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et de prononcer le maintien du sursis de paiement.
Par un jugement n° 2109807 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, et un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la SASU SERA, représentée par Me Sorin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, à titre principal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, à titre subsidiaire, leur réduction en tant qu’ils excèdent 59 457,25 euros.
La société SASU SERA soutient que :
– l’administration a méconnu l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, la SA Gérard Perrier Industries, société mère du groupe fiscalement intégré dont elle fait partie, n’ayant pas été informée des conséquences financières de la procédure de rectification suivie à son égard, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement ;
– la taxe sur la valeur ajoutée relève d’une exigibilité globale à l’encaissement, eu égard à la part des prestations intellectuelles dans la facturation, conformément à la doctrine administrative référencée BO1-TVA-BASE-10-20-40-20 n° 140 et 150 du 12 septembre 2012 ;
– il n’est pas compréhensible que l’administration, en acceptant qu’une quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée soit considérée comme exigible à la livraison, en ait exclu le poste « TVA / Factures à établir » au 31 décembre 2016.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 13 août 2025 qui n’a pas été communiqué, le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
– la portée financière du litige est limitée au montant de taxe sur la valeur ajoutée de 127 964 euros mentionné dans la réclamation contentieuse du 20 avril 2021
– les autres moyens ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SASU SERA, détenue à 100 % par la SASU Geral Constructions Electriques et Travaux Industriels, qui avait pour activité la conception et la vente et l’installation d’armoires électriques, de divers matériels et d’un logiciel de pilotage d’unités de production de minoteries, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, le vérificateur, constatant que la société avait déclaré la taxe sur la valeur ajoutée selon les règles d’exigibilité applicables aux prestations de service alors que, selon les contrats présentés, les prestations de service étaient accessoires aux livraisons de biens, a estimé qu’il y avait lieu d’appliquer les règles d’exigibilité prévues pour les livraisons de biens à l’ensemble des opérations et a, en conséquence, rappelé la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan de clôture de l’exercice clos le 31 décembre 2016 sous déduction de la taxe due au titre du mois de décembre. Sur recours hiérarchique de la société, l’administration a admis, à titre de conciliation, au vu d’un échantillon de factures et devis produits par la société, que les livraisons de biens représentaient 50,37 % des opérations comptabilisées et a réduit, dans cette proportion, la taxe rappelée à ce titre. Par la présente requête, la SASU SERA relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 mai 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 2021.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsqu’en application des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts ou de l’article 223 A bis du même code la société mère d’un groupe ou l’établissement public industriel et commercial qui s’est constitué seul redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats d’un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe, l’administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement correspondant, un document l’informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L’avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. / Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables au redevable du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, lorsqu’il est amené à supporter les droits et pénalités résultant d’une procédure de rectification suivie à l’égard d’un ou plusieurs membres du groupe. (…) ».
3. Il résulte des termes de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent pas aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à une société membre d’un groupe intégré. Le moyen tiré de l’absence de délivrance à la société tête de groupe de l’information prévue par ces dispositions, préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée, ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. / (…) IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; (…) ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que la fourniture d’un bien corporel et le transfert du droit d’en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens. Toutefois, l’opération peut être qualifiée de prestations de services si, compte tenu de l’importance que les services complémentaires revêtent pour la clientèle, de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, ceux-ci ne sont ni mineurs ni accessoires mais présentent un caractère prédominant par rapport à la livraison, de sorte qu’ils constituent une fin en soi pour le client.
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier la nature d’une opération au regard des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, l’administration a, dans un premier temps, estimé que les opérations réalisées par la SASU SERA consistaient dans la vente de biens corporels, parfois associées à des prestations de services revêtant un caractère accessoire, ce dont elle a déduit que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible, non pas lors de l’encaissement comme le pratiquait la société, mais lors de la livraison des biens en application du a) du 1 de l’article 26 du code général des impôts pour l’ensemble de ces opérations. Au vu des anomalies, non contestées, affectant la comptabilité de la SASU SERA, l’administration a déterminé le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à partir du solde des comptes de taxe sur la valeur ajoutée au passif, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre du mois de décembre 2016 incluant le poste « TVA / Factures à établir » au 31 décembre 2016. Ainsi qu’il a été dit, dans un second temps, dans le cadre du recours hiérarchique présenté par la société, l’administration a, néanmoins, accepté, à titre de conciliation, et à titre exceptionnel, de considérer, sur la base d’un échantillon d’opérations, que 50,37 % seulement des opérations réalisées par la SASU SERA constituaient des livraisons de biens, le reste correspondant à des prestations de services, pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée était exigible lors de l’encaissement.
8. La SASU SERA, qui a enregistré la totalité de ses produits dans un compte 701 « vente de produits finis », ne soutient pas que ses opérations seraient constituées de plusieurs prestations ou livraisons distinctes ni qu’il s’agirait d’opérations complexes uniques. Si elle fait valoir que la part représentée par les études préalables, la conception, les essais et les adaptations nécessaires rend les prestations de service prédominantes, ce qui justifie, au moins en partie, le régime d’exigibilité des encaissements auquel elle a soumis la taxe collectée grevant ces prestations, elle n’apporte aucun élément précis et probant au soutien de cette allégation permettant d’apprécier concrètement l’importance de ces services complémentaires, alors que de telles prestations annexes, indissociables d’un point de vue économique, constituent une prestation unique de vente et de livraison d’installations électriques, qu’elle facture comme telle, incluant la fourniture des armoires électriques, la connectique nécessaire au fonctionnement des équipements et le logiciel de pilotage de l’installation. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des articles 256 et 269 du code général des impôts que l’administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations réalisées par la société était exigible lors de la livraison des biens dans la mesure qu’elle a retenue, en définitive, à titre de conciliation.
9. Si la SASU SERA soutient, en second lieu, que le solde du compte « TVA / Facture à établir » n’aurait pas dû être pris en compte, elle n’apporte aucune précision sur les opérations enregistrées sur ce compte correspondant à des prestations de service non encaissées ou de biens non livrés au cours de l’exercice, alors qu’elle est seule en mesure de le faire. Elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas exclu les opérations inscrites au compte « TVA / Facture à établir » de la base de calcul du ratio de 50,37 %.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ».
11. La SASU SERA invoque la documentation administrative BOFiP BOI-TVA-BASE-10-20-40-20 du 12 septembre 2012 suivant laquelle soit les pièces détachées et les fournitures suivent le régime de la prestation si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total soit si ces conditions ne sont pas satisfaites, les pièces détachées doivent être considérées comme faisant l’objet d’une vente passible de la TVA au taux qui leur est propre, assortie d’une opération de pose passible de son taux propre. Bien entendu, dans ce cas, ces ventes doivent être mentionnées distinctement sur les factures.
12. Il résulte de l’instruction que la SASU SERA, ainsi qu’il a été dit au point 6, ne fournit pas des pièces détachées qui feraient l’objet d’une simple opération de pose, des menues fournitures et n’établit pas que la valeur de ses fournitures serait inférieure à celle de l’opération de pose ou qu’elles aient dû subir un travail d’adaptation préalable, pour être incorporées dans un objet réparé. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée BOFiP BOI-TVA-BASE-10-20-40-20 du 12 septembre 2012, dans les prévisions desquelles elle ne rentre pas.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la ministre, que la SASU SERA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU SERA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU SERA et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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