Rejet 5 juillet 2023
Rejet 17 avril 2025
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 23LY02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2023, N° 2200573 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2017 à 2019, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 2200573 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a constaté un non-lieu à statuer partiel, à hauteur d’un montant de 6 989 euros, a déchargé M. C…, à concurrence d’une réduction en base de 810,14 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2017 et, à concurrence d’une réduction en base de 709,57 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juillet 2023, le 18 janvier 2024, le 16 février 2024 et le 3 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Kapp demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
M. C… soutient que :
– le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d’irrégularité en soulevant d’office le moyen tiré de ce que les locataires auraient pu prendre en charge les dépenses exposées pour le bien situé au 39 rue de la source à Ollainville et de ce que l’intéressé aurait eu la possibilité de solliciter la protection universelle maladie ;
– en se référant à l’article 256 du code général des impôts il a entaché son jugement d’un défaut de motivation ;
– en conditionnant la déduction des cotisations de sécurité sociale à l’absence d’affiliation à un régime obligatoire dans un autre Etat, il a commis une erreur de droit, en ajoutant à la loi ;
– les travaux réalisés en 2015 par une société du bâtiment italienne, sur le logement situé 39 rue de la Source à Ollainville, ont bien porté sur des locaux destinés à la location et sont donc déductibles de ses revenus fonciers ;
– les travaux réalisés en 2018 et 2019, au 33 bis rue de la source à Ollainville, ne peuvent être qualifiés de travaux de restructuration mais sont, ainsi qu’il en justifie, des travaux d’amélioration déductibles des revenus fonciers ;
– les premiers juges ont admis à tort la déduction d’une quote-part sur la facture d’un architecte calculée sur le montant hors taxes et non sur le montant TTC ;
– le tribunal administratif a dénaturé les faits, alors qu’il n’est pas assujetti aux assurances sociales en France, où il n’exerce plus aucune activité professionnelle relevant d’une affiliation, comme il le démontre ;
– il réside en Italie de manière habituelle au sens du règlement n° 883/2004 sans avoir adhéré au régime d’assurance facultative dans ce pays ;
– les cotisations au régime d’organismes privés d’assurance maladie et d’assurance-vie auxquelles il a adhéré sont déductibles, en application du 4° de l’article 156 du code général des impôts, puisqu’il ne dispose pas d’assurance sociale en France ni en Italie et échappe à l’assurance sociale obligatoire au sens de la doctrine BOI-IR-BASE-20-60-10-2016 ;
– le refus de déduction de ces versements méconnaît les règles de la concurrence, prévues par le droit de l’Union européenne et la liberté de cotiser à un régime substitutif des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
– la reconnaissance par l’administration, le 6 juin 2018, de la déductibilité des cotisations adressées à la société Amariz doit être regardée comme une prise de position formelle opposable, sur le fondement du 1° de L 80 B du livre des procédures fiscales ;
– il doit bénéficier de l’exonération de la CSG et de CRDS sur ses revenus fonciers en application du I. ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, quand bien même il serait résident fiscal en France alors qu’il relevait de la législation sociale italienne en tant que résident habituel dans ce pays, au sens du règlement du 29 avril 2004, sans pour autant cotiser au régime de sécurité sociale en Italie, faute d’y exercer une activité.
Par des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 26 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel, à hauteur 1 497 euros en droits et 206 euros en pénalités, en raison du dégrèvement prononcé au titre de l’année 2017 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La ministre chargée des comptes publics soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M Chassagne, rapporteur public,
– et les observations de Me Kappé, représentant M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui possédait des biens immobiliers donnés en location rue de la Source à Ollainville (Essonne), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2017, 2018 et 2019. A la suite de ce contrôle, il a été assujetti à des compléments d’impôt sur le revenu, au titre des années 2017 et 2019 ainsi qu’à des cotisations de prélèvements sociaux, au titre des années 2017 et 2019, résultant, en premier lieu, d’une part, de la remise en cause d’une partie de dépenses déduites du revenu foncier de l’intéressé de l’année 2015, lesquelles ont été ramenées de 53 602 euros à 8 622 euros ce qui a eu pour effet d’annuler le déficit foncier de 15 462 euros imputé sur le revenu global de l’année 2017 et de porter de 196 euros à 15 658 euros le revenu net imposable dans la catégorie des revenus fonciers au titre de l’année 2017, et, d’autre part, de la remise en cause de la totalité des dépenses, d’un montant total de 49 500 euros, déduites du revenu foncier de l’année 2019, ce qui a eu pour effet de substituer au déficit foncier de 26 459 euros déclaré au titre de l’année 2019 un revenu net de 23 041 euros après annulation du déficit foncier non imputé, en deuxième lieu, de la remise en cause de sommes, d’un montant de, respectivement, 53 652 euros, 3 917 euros et 53 720 euros, portées en déductions diverses du revenu global déclaré au titre des années 2017, 2018 et 2019 et, en troisième lieu, de la remise en cause de l’exonération des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que l’intéressé avait appliquée dans ses déclarations. Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence d’un montant total de 6 989 euros correspondant à un dégrèvement de 848 euros en droits et de 104 euros en pénalités, prononcé le 4 août 2022, au titre de l’année 2017 et un dégrèvement de 5 555 euros en droits et de 482 euros en pénalités, prononcé le 11 mai 2023, au titre de l’année 2019, a partiellement déchargé M. C…, à concurrence d’une réduction en base de 810,14 euros, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2017 et, à concurrence d’une réduction en base de 709,57 euros de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2019, a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Par la présente requête, M. C… relève appel de ce jugement, en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement partiel, à hauteur de 1 497 euros en droits et de 206 euros en pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre de l’année 2017. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, ne résulte pas des énonciations du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, sans qu’ait d’incidence l’erreur purement matérielle commise dans la désignation de l’article 156 du code général des impôts, que les premiers juges se sont fondés sur des moyens relevés d’office.
4. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les faits sont inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :
S’agissant des dépenses déductibles des revenus fonciers :
5. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 de ce code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A (…) ».
Quant aux dépenses exposées en 2015 au titre de l’immeuble du 39 rue de la Source :
6. Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 précité du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l’année d’imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
7. Si M. C… conteste la remise en cause par l’administration de la déduction d’une dépense d’entretien de toitures et chéneaux de 3 000 euros, la facture du 30 septembre 2015, établie au nom de M. D… ne comporte ni l’adresse de l’immeuble concerné, ni le nom du client ni un numéro de SIREN de l’entreprise censée avoir réalisé les travaux. Cette facture ne permet donc pas de connaitre avec certitude le lieu d’exécution des travaux en cause ni que l’intéressé l’a effectivement acquittée.
8. Si M C… conteste la remise en cause par l’administration de la déduction d’une facture d’hôtel d’un montant de 1 568 euros pour un séjour du 6 au 21 juillet 2015 à Arpajon, les éléments dont il se prévaut à ce titre, à savoir le rapprochement avec le calendrier des travaux éléments, ne permettent pas de justifier suffisamment que la facture qu’il produit concernerait l’hébergement des employés de l’entreprise italienne qui auraient réalisé des travaux sur le bien en cause dont il aurait assumé directement la charge.
9. Si, enfin, M. C… conteste la remise en cause par l’administration de la déduction d’une facture d’acquisition de chauffe-eau du 9 juillet 2015, il n’établit pas que la dépense se rapporte aux travaux réalisés sur le bien en cause en se bornant à faire valoir que la facture correspond à la période d’intervention de l’entreprise italienne sur le chantier.
10. Dans ces conditions, l’administration a pu, à juste titre, refuser d’admettre en déduction du revenu foncier brut déclaré au titre de l’année 2015 les dépenses mentionnées ci-dessus.
Quant aux dépenses exposées en 2019 au titre de l’immeuble du 33 bis rue de la Source :
11. Au sens des dispositions, du I de l’article 31 du code général des impôts précité, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quel que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Lorsque des travaux, qui n’ont pas le caractère de travaux de reconstruction, sont effectués dans la même opération, les dépenses exposées à ce titre ne sont déductibles que si les différents travaux sont dissociables.
12. Il résulte de l’instruction qu’après avoir, dans un premier temps, refusé la déduction de la totalité des dépenses exposées par M. C… pour la réalisation de travaux sur le bien situé au 33 bis rue de la Source qu’il avait déclarées, notamment des factures de travaux et d’architecte acquittées en 2018 ou 2019, l’administration a admis le caractère partiellement déductible de ces dépenses, dans la limite de 27,7 % de leur montant, et prononcé le dégrèvement correspondant, en considérant que les travaux affectant le rez-de-chaussée de l’immeuble, qui comportait deux niveaux, constituaient des travaux d’agrandissement et de reconstruction non déductibles alors que ceux affectant le premier étage de l’immeuble pouvaient être regardés comme des travaux d’amélioration déductibles.
13. Il résulte de l’instruction que les travaux ayant porté sur le rez-de-chaussée de l’immeuble, qui ont pour effet d’affecter à l’habitation une partie du rez-de-chaussée, auparavant affectée à usage de garage et qui ont d’ailleurs entraîné le percement d’une ouverture qui n’existait pas auparavant, constituaient des travaux de reconstruction, non déductibles, dans la mesure où ils ont entraîné un accroissement de la surface habitable du logement.
14. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a seulement pris en compte les dépenses de travaux de l’étage pour la détermination du revenu foncier déclaré au titre de l’année 2019.
S’agissant des sommes déduites directement du revenu global :
15. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction (…) II. Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories (…) 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l’exception de ceux effectués pour les gens de maison ». Ces dispositions ne visent que les cotisations versées aux régimes légaux de sécurité sociale, constituant des versements à caractère obligatoire qui ouvrent vocation au bénéfice des prestations et avantages servis par ces régimes.
16. Il résulte de l’instruction que les sommes déduites du revenu global par M. C… au titre des années en litige correspondent à des cotisations acquittées en exécution de contrats souscrits par M. C… auprès de compagnies d’assurance privées, Amariz Santé pour bénéficier d’une couverture d’assurance maladie et Baloise Vie pour constituer une rente pour sa retraite dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie. De tels versements, à caractère non obligatoires, qui n’ouvrent pas vocation au bénéfice de prestations et avantages servis par un régime légal de sécurité sociale, ne présentent pas le caractère de cotisations déductibles au sens et pour l’application du 4° précité du II l’article 156 du code général des impôts. Si l’intéressé invoque le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il reconnaît qu’il n’était pas affilié au régime de la sécurité sociale italienne au cours des années en litige et n’établit pas, en tout état de cause, qu’il ne relevait pas du régime de sécurité sociale français au cours de cette période. Le moyen tiré de la méconnaissance de sa liberté de cotiser à un régime privé substitutif du régime des cotisations obligatoire de sécurité sociale en violation des règles de concurrence du droit de l’Union Européenne ne peut, dès lors, qu’être écarté. Il en résulte que M. C… n’est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause les déductions qu’il a opérées sur ses revenus globaux.
17. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration (…) ». Aux termes du 1° de l’article L. 80 B du même livre la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : « Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
18. M. C… ne peut se prévaloir de la documentation BOI-IR-BASE-20-60-10 du 7 septembre 2016 en tant qu’elle autorise les cotisations volontaires au régime obligatoire de sécurité sociale des personnes dont la profession échappe à l’assurance sociale obligatoire, dès lors qu’il n’a pas entendu appliquer ce régime.
19. En revanche, il résulte de l’instruction que, dans un courriel envoyé à M. C…, le 6 juin 2018, en réponse aux éclaircissements que celui-ci a fournis à la suite de demandes de précisions qui lui avaient été adressées par messagerie électronique, le service des impôts des particuliers de Vaise Tête d’Or a indiqué que « seule la cotisation Amariz santé est déductible de votre revenu imposable », ce dont l’administration a, d’ailleurs, tiré la conséquence en prononçant, en cours d’instance, le dégrèvement du complément d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2017, correspondant à la réintégration de cette cotisation dans le revenu imposable de l’intéressé. Eu égard, à la teneur de ce courriel, l’administration doit être regardée comme ayant pris formellement position sur l’appréciation de la situation de cette cotisation au regard de l’application des dispositions précitées, position dont M. C… est fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour faire échec à la remise en cause de la déduction de la même cotisation, au titre de l’année 2019.
S’agissant de l’exonération appliquée aux prélèvements sociaux des années 2018 et 2019 :
20. L’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / a) Des revenus fonciers ; / (…) / I ter.- Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. / Pour l’application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l’article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. ».
21. Ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, l’administration, a remis en cause le régime d’exonération dont Monsieur C… s’était prévalu au titre des années 2018 et 2019 en tant qu’il relevait d’un régime d’assurance maladie d’un État de l’Espace économique européen et après l’avoir fait bénéficier du crédit d’impôt modernisation du recouvrement sur l’ensemble des prélèvements sociaux de l’année 2018 y compris la CSG et la CRDS l’a assujetti à ces prélèvements au titre de l’année 2018, comme au titre de l’année 2019.
22. Dans un arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter, C-623/13, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat, a dit pour droit que le règlement du Conseil du 14 juin 1971, modifié à compter du 1er mai 20190 par le règlement du 29 avril 2004, devait être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus et le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentaient, lorsqu’ils participaient au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement et relevaient donc du champ d’application de ce règlement, dès lors qu’ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale. Dès lors, en vertu du principe d’unicité de législation de sécurité sociale posé par ce même règlement, un ressortissant relevant du régime de sécurité sociale d’un État membre autre que la France ne peut être soumis aux prélèvements sociaux français.
23. M. C… fait valoir qu’il doit être exonéré du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) dès lors qu’il relève, en matière d’assurance maladie, en tant que résident italien, de la législation italienne et non de la législation française.
24. Toutefois, si la condition de résidence que prévoit l’article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, applicable depuis le 1er mai 2010, dont l’application a été étendue par voie d’accords internationaux à la Confédération suisse ainsi qu’aux Etats membres de l’Espace économique européen s’applique aux apatrides et aux réfugiés, il en va différemment pour les ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’un des Etats membres de l’Espace économique européen, auxquels le règlement du 29 avril 2004 s’applique, sans condition de résidence, dès lors que ces personnes sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’un ou plusieurs de ces Etats. M. C…, qui indique lui-même, contrairement à ses déclarations, qu’il n’était pas affilié au régime de sécurité sociale italien quoiqu’il résidait habituellement en Italie, n’établit pas avoir été exclu du bénéfice de la législation sociale française en matière de sécurité sociale alors qu’il pouvait bénéficier de la protection universelle maladie qui s’est substituée au régime de la couverture maladie universelle au titre des années en litige, indépendamment des règles de financement du régime de sécurité sociale français
25. Par suite, M. C…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a soumis ses revenus globaux à la CSG et à la CRDS.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu établie au titre l’année 2019 et des prélèvements sociaux correspondant à la réduction de la base imposable à hauteur des cotisations d’un montant total de 3 720 euros versées à Amariz Santé en 2019.
Sur les frais de l’instance :
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C… et de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La base imposable à l’impôt sur les revenus de l’année 2019 de M. C… est réduite à concurrence de la déduction des cotisations de 3 720 euros versées à Amariz Santé.
Article 2 : Il est accordé à M. C… la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 à concurrence de la réduction de la base imposable décidée à l’article 1er et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 2200573 du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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