Rejet 30 septembre 2024
Rejet 14 novembre 2025
Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24LY02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé le retrait de sa carte de résident.
Par un jugement n° 2203238 du 30 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2024 et le 17 avril 2025, M. A…, représenté par Me Gourinat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de retrait méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas employé de travailleur étranger en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par décision du 4 décembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
et les observations de Me Gourinat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1989 et entré régulièrement en France le 7 janvier 2019, a obtenu une carte de résident de dix ans, valable du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2030, en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Un tiers ayant sollicité un titre de séjour en indiquant être employé, sans être muni d’une autorisation de travail, par la société par actions simplifiée « Msaken Food » dirigée par M. A…, le préfet de la Côte-d’Or a informé ce dernier, par courrier du 23 mai 2022, qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… a présenté ses observations le 30 mai 2022. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 septembre 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet de la Côte-d’Or du 30 novembre 2022 procédant au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction.
En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour introduite auprès du préfet de la Côte-d’Or, un ressortissant tunisien a présenté un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société par actions simplifiée « Msaken Foods » dirigée par M. A…, et que l’URSSAF a confirmé que ladite société avait déclaré sur son compte employeur des salaires versés à ce salarié au titre des mois de mars et mai 2022. M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ignorait diriger la société « Msaken Foods » alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a signé les statuts le désignant en qualité de président et qu’en cette qualité, il était chargé, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, de sa gestion. Dans ces conditions, les éléments produits par le préfet de la Côte-d’Or établissent que M. A… a employé, par le biais de la société « Msaken Foods » qu’il dirige, un ressortissant tunisien dépourvu de titre de séjour. Si le requérant fait valoir que, par jugement du tribunal correctionnel de Dijon du 8 avril 2025, il a été relaxé des poursuites d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et d’exécution d’un travail dissimulé, le tribunal, après avoir relevé qu’il était poursuivi pour des faits similaires commis pour le compte d’une société distincte, dénommée « The butcher », dont il était gérant de fait, s’est fondé sur la circonstance que « les actes retenus à son encontre pour caractériser sa gérance de fait étaient insuffisants, s’agissant de la tenue d’une caisse ou de son statut d’associé non contesté ». Ainsi, les faits qui servent de fondement à la décision en litige ne sont pas ceux pour lesquels la juridiction pénale a prononcé la relaxe de M. A…. Enfin, la légalité de la décision en litige n’étant pas subordonnée à la condition que les faits qui lui servent de fondement constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée ne s’étend pas à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en retirant sa carte de résident, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les dispositions citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction qu’il a présentées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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