Annulation 7 mars 2024
Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24LY01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mars 2024, N° 2400261 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650091 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400261 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 12 décembre 2023, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours et a mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu’il a prononcé l’annulation de son arrêté ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient qu’en jugeant que l’arrêté attaqué portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, le tribunal administratif de Grenoble a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Savoie, et à ce que le versement à son avocate d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, que la même somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. A… par une décision du 26 juin 2024.
Par courrier en date du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d’office, tirés de l’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant tunisien, et de la possibilité d’y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Haute-Savoie a présenté des observations sur ce moyen.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… a présenté des observations sur ce même moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1984, est entré en France le 14 avril 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 15 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Haute-Savoie. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de ce département a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré régulièrement en France le 14 avril 2019 en compagnie de son épouse et de leur fille ainée, âgée de 17 mois. Le couple, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, a eu deux autres enfants qui y sont nés le 18 septembre 2023, antérieurement à l’arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé de manière continue, depuis le mois de décembre 2019, une activité salariée déclarée, auprès d’une entreprise de travail temporaire et de plusieurs sociétés commerciales, en qualité de préparateur de commandes, d’agent commercial et de magasinier. Il a reçu une promesse d’embauche pour un poste de réceptionniste trilingue dans un hôtel deux étoiles situé à Annecy, poste pour lequel la plateforme Main d’œuvre étrangère a émis, le 29 juin 2023, un avis favorable. Il invoque également les liens qu’il a tissés avec des anciens collègues, qui attestent fréquenter sa famille. Toutefois, si l’épouse de M. A… est titulaire depuis le 3 janvier 2022 d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’opératrice de ligne au sein d’une boulangerie, elle est également en situation irrégulière. Par ailleurs, quand bien même plusieurs membres de la famille de cette dernière résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossiers que M. A… serait dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. La fille aînée de celui-ci, qui a fréquenté l’école maternelle puis le cours préparatoire en France, peut poursuive sa scolarité en Tunisie. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. A… se poursuive dans son pays d’origine. C’est dès lors à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que l’arrêté attaqué avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au but poursuivi et violé les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a reçu délégation du préfet de ce département à cette fin, par un arrêté du 15 décembre 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué cite notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée de l’intéressé sur le territoire national et son parcours en France, ses attaches familiales ainsi que ses démarches pour y occuper un emploi salarié. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a cru pouvoir se fonder pour lui refuser sa régularisation administrative, tant par la délivrance d’un titre portant la mention « travailleur salarié » que par celle d’un titre portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait à cet égard insuffisamment motivé ne peut par suite être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait légalement examiner et rejeter la demande de M. A… en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une activité salariée. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité préfectorale, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France, qu’il a reçu une offre d’emploi de la part d’une société exploitant un hôtel, sur un poste de réceptionniste pour lequel il dispose des aptitudes linguistiques appropriées, la plateforme Main d’œuvre étrangère ayant en outre émis un avis favorable. Toutefois, M. A…, qui n’a occupé en France aucun emploi dans le secteur hôtelier, ne justifie d’aucune formation ni d’expérience particulière dans ce secteur. Dans ces circonstances, en refusant sa régularisation exceptionnelle au titre du travail, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». »
Le moyen tiré de ce que le refus d’accorder à M. A… une régularisation exceptionnelle par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » eu égard à ses attaches en France, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ci-dessus.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. (…) ».
Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’exercice de ce pouvoir.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 12 décembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A… et non compris dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2400261 du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Joël Arnould
Le président,
Jean–Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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