Annulation 13 juin 2024
Rejet 14 novembre 2025
Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24LY02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 juin 2024, N° 2200848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650095 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le maire de Dijon a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement n° 2200848 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de la commune de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de reconnaître imputable au service l’affection de M. B….
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 5 août 2024 et 3 juillet 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Dijon, représentée par Me Abbal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 13 juin 2024 susvisé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Dijon soutient que :
– le tribunal a inversé la charge de la preuve en estimant qu’il appartenait à l’administration de produire des éléments médicaux de nature à contredire ceux présentés par l’agent ;
– aucun contexte pathogène n’existait au sein du service ;
– les certificats médicaux produits par M. B… se bornent à reprendre ses déclarations ;
– le tribunal n’a pas tenu compte dans son analyse de la personnalité psychorigide de M. B… qui est de nature à détacher sa pathologie du service ;
– les autres moyens soulevés en première instance par M. B… ne sont pas fondés ;
– la substitution de base légale opérée par le tribunal doit être confirmée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, M. B…, représenté par Me Grenier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… fait valoir que :
– il a dû faire face à des conditions de travail dégradées au sein de son service ;
– cette situation s’est aggravée par le comportement de sa hiérarchie qui est restée passive face aux accusations auxquelles il devait faire face et au contexte pathogène du service ;
– le lien entre sa pathologie et les conditions d’exercice de ses fonctions est établi par les différents avis médicaux produits au dossier ;
– la substitution de base légale opérée par le tribunal est fondée.
Une ordonnance du 2 juillet 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– la code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Verger-Giambelluco pour la commune de Dijon et de Me Grenier pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, diplômé en astronomie, est agent de maîtrise titulaire au sein de la commune de Dijon depuis 1998 et exerce ses fonctions au « Jardin des sciences et de la biodiversité » depuis 2005 en qualité de responsable technique et multimédias du Planétarium. Il a été placé en congé de maladie à compter du 12 septembre 2018, puis en congé de longue durée jusqu’au 12 mars 2020. Par un courrier du 18 octobre 2019, M. B… a demandé à la commune de Dijon la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie anxiodépressive dont il souffre. Par une décision du 21 février 2022, sa demande a été rejetée. La commune de Dijon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision et lui a enjoint de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont souffre l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…). / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date à laquelle une pathologie anxiodépressive a été diagnostiquée à M. B…, soit le 13 septembre 2018, ce dernier évoluait depuis la fin de l’année 2016 dans un contexte professionnel difficile caractérisé par des relations interpersonnelles tendues entre lui et plusieurs agents relevant de son propre département et d’autres pôles du « jardin des sciences » de Dijon. Ce contexte délétère a connu une aggravation en fin d’année 2017, date à laquelle certains agents du « jardin des sciences » ont propagé une rumeur concernant les relations entre M. B… et l’une de ses collègues de travail, rumeur dont la réalité est démontrée par deux attestations d’une représentante syndicale datées des 21 novembre 2019 et 23 février 2024 et pour laquelle M. B… a déposé plainte le 24 juin 2021 auprès du procureur de la République de Dijon pour dénonciation calomnieuse. Ces attestations font état de propos tenus par deux agents également affectés au « jardin des sciences » ayant colporté une rumeur selon laquelle Mme A… et M. B… entretenaient des relations sexuelles sur leur lieu de travail alors qu’ils partageaient le même bureau. Le directeur des ressources humaines de la commune a reconnu dans un courrier du 22 novembre 2018 adressé à Mme A… et produit au dossier les comportements « peu professionnels et peu bienveillants » à son égard de la part de ses collègues. La commune ne conteste pas le fait que lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 septembre 2018, les agents du service ont été invités par leur hiérarchie à adopter « une posture plus professionnelle dans leurs relations ». En outre, ainsi que le soutient M. B…, ces relations conflictuelles, notamment avec deux agents placés sous son autorité, lesquels ont fait preuve à son égard d’un manque de considération hiérarchique, ont pu avoir en partie pour origine des faits de non-respect par certains agents de leurs horaires de travail, faits dénoncés par M. B… et sa collègue de travail. M. B… produit pour le démontrer un message reçu de l’un des agents de ce département en février 2017 et la commune ne conteste pas que lors d’une réunion du 4 septembre 2018, le directeur des ressources humaines a rappelé l’ensemble des agents au respect de leurs horaires de travail. Le contexte professionnel pathogène ainsi décrit, et l’absence de réaction rapide de sa hiérarchie, sont de nature à avoir suscité le développement d’une pathologie telle que celle présentée par M. B…. Enfin, les pièces médicales produites au dossier notamment le certificat médical du D… du 4 novembre 2020 et le rapport d’expertise du E… du 31 juillet 2021 retiennent un lien direct entre la pathologie présentée par M. B… et ses conditions de travail et écartent l’existence d’un état antérieur de nature à justifier en tout ou partie le développement de cette pathologie. La commission de réforme lors de sa séance du 6 octobre 2021 a également, au vu du rapport établi le 31 juillet 2021, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. B…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a estimé, sur le fondement des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée seules applicables, que la pathologie présentée par M. B… devait être regardée comme présentant un lien direct avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. S’il ressort notamment de l’évaluation annuelle de M. B… produite pour 2017 ainsi que du rapport établi le 13 décembre 2019 par la directrice-adjointe du « jardin des sciences » et de la note du 23 mai 2018 rédigée par son directeur, que la hiérarchie de M. B… a pu relever le manque de communication orale et de recherche de dialogue de ce dernier, les pièces versées au dossier établissent également la difficulté qu’a pu rencontrer M. B… dans la supervision des deux agents relevant de son département lesquels ne respectaient pas toujours des consignes données et ne l’informaient pas de leurs absences ce qui a pu désorganiser le fonctionnement du planétarium. De même, si le rapport d’expertise du E… du 31 juillet 2021 évoque « des mécanismes de défense plutôt obsessionnels et une certaine forme de psychorigidité » de la part de M. B…, ces traits de caractère couplés à son manque de communication ne sauraient à eux seuls caractériser un fait personnel de l’agent conduisant à détacher la survenance de la maladie du service alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… parvenait à nouer des relations professionnelles satisfaisantes avec d’autres agents du service. Il s’en suit que c’est à bon droit que le tribunal a annulé la décision du 21 février 2022 du maire de Dijon refusant la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie présentée par M. B… pour erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Dijon n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 21 février 2022 en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Dijon une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement d’une somme de 2 000 euros à M. B… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la commune de Dijon est rejetée.
Article 2 :
La commune de Dijon versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la commune de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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