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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24LY03567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 décembre 2024, N° 473862, 473954 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Robin des Mâts et autres ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société RES, devenue société Q Énergy France, l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et de Saint-Laurent l’Abbaye.
Par un jugement n° 1800858 du 7 février 2022, le tribunal, après avoir sursis à statuer à deux reprises afin que le préfet de la Nièvre régularise l’autorisation, a annulé l’arrêté du 29 novembre 2017 ainsi que les arrêtés modificatifs du 16 mars et du 23 novembre 2021.
Procédure initiale devant la cour
Par requête enregistrée le 7 avril 2022 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, présentés pour la société Q Énergy France, cette dernière a demandé à la cour :
1°) d’annuler les jugements n° 1800858 des 11 mai 2020, 11 mai 2021 et 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de l’association Robin des Mâts et autres devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre, en application de l’article L. 181-18, I-2° du code de l’environnement, la régularisation de l’insuffisance retenue par le jugement du 7 février 2022, par la tenue d’une enquête publique complémentaire et la délivrance d’un arrêté complémentaire, dans un délai de quatre mois ;
4°) de mettre à la charge de chacun des demandeurs de première instance une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– elle est fondée, au soutien de son appel dirigé contre le jugement du 7 février 2022 ayant statué sur l’unique moyen tiré des conséquences qu’appelait le nouvel avis de l’autorité environnementale, exigé avant dire-droit par le jugement du 11 mai 2020, à contester ce jugement avant dire-droit en ce qu’il a retenu, à tort, l’absence d’indépendance de l’avis de l’autorité environnementale alors que cet avis répondait sur ce point aux conditions posées par la jurisprudence ;
– elle est également fondée à contester le jugement avant dire-droit du 11 mai 2021 en ce qu’il a considéré que l’avis rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale le 11 août 2020, dans le cadre de la régularisation superfétatoire imposée par le jugement du 11 mai 2020, différait substantiellement de l’avis initial du 27 mars 2017 et devait, par conséquent, faire l’objet, non d’une mise à disposition du public par voie électronique, mais d’une enquête publique complémentaire sur les modifications consécutives à la prise en compte du nouvel avis émis par la MRAE, alors que, sur les trois questions du raccordement électrique, du bilan carbone et du risque géotechnique, l’étude d’impact originelle n’appelait que des précisions marginales ;
– elle est également fondée à contester le jugement attaqué en ce qu’il repose sur les jugements avant-dire droit non fondés et sur une analyse erronée de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard de l’article L. 181-18 du code de l’environnement et a refusé de procéder, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, à une ultime régularisation en application des dispositions de l’article L. 181-18, I- 2° du code de l’environnement ;
– le moyen tiré ce que l’autorisation litigieuse serait illégale, en application de l’article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime, faute pour le préfet d’avoir motivé sa décision de ne pas tenir compte de l’avis du ministre de l’agriculture, doit être écarté comme inopérant.
Par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 4 novembre 2022 (non communiqué), présentés pour l’association Robin des Mâts, l’association Comité sancerrois patrimoine mondial, l’association Patrimoine environnement, le Bureau interprofessionnel des vins du Centre, le syndicat viticole de Pouilly, la commune de Pouilly sur Loire, la commune de Saint-Andelain, la commune de Sancerre, la commune de Suilly la Tour, M. M… et Mme AQ… AK…, M. J… et Mme AR… AC…, M. B… et Mme AV… V…, M. AI… et Mme AU… I…, Mme A… K…, M. E… AL… et Mme L… AH…, M. C… et Mme T… I…, M. AN… Q…, M. N… et Mme H… W…, M. AG… P… et Mme D… G…, M. O… et Mme Y… AX…, Mme AW… AO…, M. AJ… AB…, M. AA… etMme Danielle Rolland, M. U… et Mme R… AS…, M. C… et Mme Z… AE…, le groupement foncier agricole du Domaine de Favray, la Scea Château Favray, M. AF… et Mme AT… F…, M. S… et Mme AY… AP…, la Scea AD… AM…, M. AD… AM…, l’Earl Mauroy Gauliez et la Sarl Château de Tracy – Comtesse C… X…, ils concluent :
– à titre principal, au rejet de la requête ;
– à titre subsidiaire, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 mai 2020 en tant qu’il a sursis à statuer sur leur demande dans l’attente d’une régularisation par le préfet de la Nièvre et de l’arrêté du 29 novembre 2017 du préfet de la Nièvre ;
– à la mise à la charge de la société Q Énergy France d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en s’en rapportant aux écritures de première instance, que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– l’arrêté du 29 novembre 2017 et les deux arrêtés modificatifs encourent l’annulation en ce qu’ils n’ont pas été précédés d’une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire, s’associant aux conclusions de la requête, conclut à l’annulation des jugements n° 1800858 des 11 mai 2020, 11 mai 2021 et 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon et au rejet de la demande de l’association Robin des Mâts et autres devant le tribunal administratif de Dijon.
Il soutient que :
– c’est à tort que, par son jugement avant dire-droit du 11 mai 2020, le tribunal a retenu l’absence d’indépendance de l’avis de l’autorité environnementale alors que cet avis répondait sur ce point aux conditions posées par la jurisprudence ;
– c’est également à tort que, par son jugement avant dire droit du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a considéré que l’avis rendu par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) du 11 août 2020 différait substantiellement de l’avis initial du 27 mars 2017 et devait, par conséquent, faire l’objet d’une enquête publique complémentaire ;
– c’est, en dernier lieu, à tort, que, dans son jugement définitif du 7 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé les arrêtés du préfet de la Nièvre du 29 novembre 2017, du 16 mars 2021 et du 23 novembre 2021 au motif que le dossier soumis à l’enquête publique était insuffisant dans la mesure où les compléments apportés par le pétitionnaire dans sa réponse à l’avis de la MRAE au sujet des retraits-gonflements d’argiles étaient insuffisants.
Par un arrêt n° 22LY01069 du 9 mars 2023, la cour a, dans un article 1er, annulé les jugements n° 1800858 des 11 mai 2020, 11 mai 2021 et 7 février 2022 du tribunal administratif de Dijon, dans un article 2, annulé l’arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res, devenue société Q Énergy France, l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et de Saint-Laurent l’Abbaye uniquement en tant que n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour la grue cendrée et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant le Conseil d’État
Par une décision n° 473862, 473954 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a, dans un article 1er, rejeté le pourvoi formé par la SAS Q Énergy France contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon précité, dans un article 2, annulé cet arrêt en tant seulement qu’il concerne la dérogation « espèces protégées » et, dans un article 3, renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’État
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SAS Q Énergy France, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l’association Robin des Mâts et autres devant le tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer afin de permettre, en application de l’article L. 181-18, I- 2° du code de l’environnement, la régularisation des vices éventuellement constatés dans un délai de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’association Robin des Mâts et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucune dérogation « espèces protégées » n’est nécessaire tant pour l’avifaune que pour les chiroptères.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, l’association Robin des Mâts et autres concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge du pétitionnaire une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le projet nécessite une dérogation « espèces protégées ».
Une ordonnance du 28 avril 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Cambus pour la société Q Énergy France.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Q Energy France, a été enregistrée le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 novembre 2017, le préfet de la Nièvre a accordé une autorisation unique à la société RES, devenue société Q Énergy France, pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien composé de huit éoliennes et de trois postes de livraison, sur le territoire des communes de Saint-AF…-sur-Nohain et Saint-Laurent-l’Abbaye. Par un jugement du 7 février 2022, rendu après deux jugements des 11 mai 2020 et 11 mai 2021 et la transmission de deux nouveaux arrêtés pris par le préfet de la Nièvre les 16 mars et 23 novembre 2021 en vue de régulariser les vices tirés de l’arrêté initial du 29 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de l’association Les Robins des mâts et autres, annulé les trois arrêtés du préfet de la Nièvre. Par un arrêt du 9 mars 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, d’une part, les trois jugements du tribunal administratif et, d’autre part, l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2017 uniquement en tant que n’avait pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour la grue cendrée. Par une décision n° 473862, 473954 du 20 décembre 2024, le Conseil d’Etat, après avoir rejeté le pourvoi formé par la SAS Q Énergy France contre l’arrêt de la cour, a annulé cet arrêt en tant seulement qu’il concerne la dérogation « espèces protégées » et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la cour.
Sur la dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, rendu applicable aux autorisations environnementales, par le I-5° de l’article L. 181-2 du même code : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ». Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment « 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (…) de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature (…) économique (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces d’oiseaux protégés et les modalités de leur protection impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
D’une part, s’agissant des chiroptères, il ressort de l’étude d’impact produite par le pétitionnaire, dans son volet faune/flore, qu’après une analyse précise et documentée, les enjeux s’agissant des espèces protégées de chiroptères ont été évalués comme faibles compte tenu de la situation géographique du parc éolien en cause, implanté au sein de zones agricoles très peu fonctionnelles pour ces espèces, et que les éléments les plus favorables aux chiroptères, s’agissant des zones de chasse et des potentialités de gîtes, sont situés en dehors de l’aire d’étude rapprochée analysée. L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du 11 août 2020 a également conclu que « les éoliennes ne sont pas implantées dans une zone sensible pour les espèces de chiroptères et que le projet ne nécessite donc pas de mesures ERC sur ce point. » Les intimés ne présentent aucun élément de nature à contredire ces analyses. Dans ces conditions et en l’état du moyen présenté, le projet ne peut être regardé comme emportant un risque suffisamment caractérisé pour les différentes espèces de chiroptères mentionnées dans l’étude d’impact.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que trois espèces protégées constituées par le Milan royal, le Pluvier doré et la Grue cendrée ont été identifiées en migration dans le secteur d’implantation du projet. Toutefois, s’agissant du Milan royal et du Pluvier doré, espèces pour lesquelles lequel l’étude d’impact a qualifié le risque de collision avec les éoliennes de faible, l’avis de la MRAE compétente pour la région Bourgogne-Franche-Comté du 23 mars 2017 indique que le Pluvier doré ne se reproduit pas sur le territoire du projet et si l’avis de la même autorité du 11 août 2020 a pu regretter l’absence d’inventaire avifaunistique en octobre, période post-nuptiale, s’agissant du Milan royal, il ressort de l’arrêté portant autorisation d’exploiter qu’un système de bridage des éoliennes en période de migration et par temps de brouillard est prévu ainsi qu’un suivi de mortalité et un suivi comportemental pour cette espèce. Aucun élément ne permet de conclure que, s’agissant de ces deux espèces protégées, le risque de destruction d’individus ou d’habitats serait caractérisé et que les prescriptions de l’arrêté ne seraient pas suffisantes. A ce titre, l’association Robin des Mâts et autres n’apportent aucun élément dans la présente instance de nature à remettre en cause les constatations et analyses de l’étude d’impact et de la synthèse ERC figurant dans le dossier de demande.
En revanche, s’agissant de la Grue cendrée, espèce pour laquelle l’étude d’impact a fait état d’un impact brut du projet modéré à fort pour le risque de collision lors des trajets vers les zones de gagnage et de haltes migratoires notamment en raison de mauvaises conditions météorologiques, il est constant que le projet se situe au sein du couloir principal de migration de cet oiseau dans sa traversée de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il ressort également de l’étude d’impact produite que, contrairement à ce que soutient le pétitionnaire, l’espèce est présente sur une partie du site (nord) qui constitue une zone de gagnage et de repos en période hivernale. Si l’étude d’impact a prescrit une mesure de réduction consistant en la mise en place d’un dispositif de bridage diurne des éoliennes permettant leur arrêt en périodes migratoires en cas de mauvaises conditions météorologiques ainsi qu’un suivi de mortalité et un suivi comportemental, l’avis de la MRAE du 11 août 2020 précise que « la zone d’implantation du projet peut être survolée, à une altitude plus faible que lors de la migration qui s’effectue généralement à haut vol, pour rejoindre depuis l’axe ligérien situé à l’ouest du projet une zone de gagnage et de repos localisée dans les vallées du Nohain et du Fontbout au nord-est du projet. » Il ressort également de cet avis, qui est confirmé par un document intitulé « Diagnostique Grues cendrées » du 4 mai 2022 produit par les intimés, que si la capacité de la Grue cendrée à voir les obstacles est bonne en haut vol, elle a tendance à diminuer quand elle se rapproche du sol, notamment lorsqu’elle rejoint les zones de gagnage ou de repos, quelles que soient les conditions météorologiques. Il ressort en outre de cet avis que l’implantation prévue des éoliennes, quasiment perpendiculaire au couloir principal de migration et en décalage par rapport à l’axe avec le parc de Pougny, conduit à un « effet barrière » potentiel. Compte tenu de ces éléments, il n’apparait pas que les mesures de bridage prévues par le pétitionnaire pour réduire les risques de collision auxquels sont exposées les Grues cendrées, qui tient uniquement compte d’un arrêt de l’activité des éoliennes en fonction des conditions météorologiques, permettent de diminuer le risque pour cette espèce au point de pouvoir le regarder comme insuffisamment caractérisé. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que l’arrêt n°22LY01069 du 9 mars 2023 de la cour est devenu définitif compte tenu du rejet du pourvoi de la société Q Énergy France prononcé par le Conseil d’Etat dans la décision susvisée, l’association Robin des Mâts et autres sont fondés à soutenir que le projet nécessite une demande de dérogation au titre des dispositions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’autorisation en litige en tant qu’elle n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 181-18, I- 2° du code de l’environnement :
Compte tenu du rejet du pourvoi de la société Q Énergy France par la décision précitée du Conseil d’Etat n° 473862, 473954 du 20 décembre 2024 et du caractère définitif de l’arrêt n° 22LY01069 du 9 mars 2023 de la cour, les conclusions présentées par la SAS Q Énergy France tendant à surseoir à statuer afin de permettre, en application de l’article L. 181-18, I- 2° du code de l’environnement, la régularisation du vice retenu au point 8 ne peuvent qu’être rejetées.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er :
L’arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res, devenue société Q Énergy France, l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de huit aérogénérateurs et de trois postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Quentin-sur-Nohain et de Saint-Laurent l’Abbaye est annulé uniquement en tant que n’a pas été mis en œuvre le régime de la dérogation prévu à l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Q Énergy France, au ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l’association Robin des Mâts, représentante unique des défendeurs en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa B…-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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