Rejet 1 juillet 2024
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 24LY02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650097 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2402427 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. E…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, dès la notification de l’arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise sans délai d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas établi que la minute du jugement ait été signée ;
- le refus de séjour est entaché d’incompétence ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- la fixation du délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Par décision du 11 septembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. E….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, notamment son article 9 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1996, est entré en France le 23 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à séjourner en France pour y poursuivre des études. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelés jusqu’au 7 décembre 2022. Le 23 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2023, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. E… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2024 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». D’une part, la circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié à M. E… n’est pas signée est sans incidence sur la régularité de ce jugement. D’autre part, il ressort du dossier de première instance que la minute de ce jugement est signée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône du même jour, délégation de signature de la préfète du Rhône à l’effet de signer d’une manière permanente les actes administratifs établis par la direction à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination. M. E… n’est, ainsi, pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant de refuser de l’admettre au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. E… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône a relevé qu’après cinq années d’études en France, successivement, en première année de Licence « Science de la vie », année qu’il a redoublée, en première année de Licence « Science pour la santé – chimie » , en deuxième année de ce cursus, année qu’il a également redoublée et, enfin, en première année de préparation du brevet de technicien supérieur (BTS) « Négociation et digitalisation de la relation client » auprès de l’établissement privé d’enseignement supérieur ESGCV-ESARC Lyon, l’intéressé n’avait validé que la première année de deux cursus différents, sans obtenir de diplôme. Si le requérant fait valoir qu’il a obtenu, le 16 juillet 2024, le diplôme de BTS, cet élément, postérieur à la décision en litige, n’est pas suffisant, compte tenu de l’absence de progression durant cinq années d’études où il s’est réorienté à deux reprises, pour démontrer le caractère réel et sérieux de ses études. Il s’ensuit que la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. E… ne pouvait être regardé comme poursuivant effectivement des études. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, elle n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 5.
En quatrième et dernier lieu, il résulte ce qui précède que M. E… n’est fondé à se prévaloir ni de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, ni de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. E… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. E….
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline C…
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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