Rejet 3 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23LY00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821332 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Verrières-en-Forez a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été accordé le 3 avril 2015 ainsi que la décision du 7 septembre 2021 de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 2109098 du 3 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 2023 et 16 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Arnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-en-Forez la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision du 1er juin 2021 contestée, qui se fonde sur un article L. 431-32 du code de l’urbanisme inexistant et mentionne une durée erronée de validité d’un permis de construire, est entachée d’une insuffisance de motivation en droit, d’inexactitude et d’une erreur de droit ;
– le maire a commis une erreur dans l’application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
– la demande de substitution de motifs de la commune à laquelle le tribunal a fait droit ne peut être accueillie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la commune de Verrières-en-Forez, représentée par Me Combaret, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Arnaud, représentant M. A…, et de Me Combaret, représentant la commune de Verrières-en-Forez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2015, le maire de la commune de Verrières-en-Forez a délivré à M. A… un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section …. M. A… relève appel du jugement du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de Verrières-en-Forez a constaté la péremption du permis de construire du 3 avril 2015 et de la décision du 7 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, si la décision du 1er juin 2021 vise l’article « L. 421-32 du code de l’urbanisme » et renvoie ainsi au régime de péremption des permis de construire antérieur à celui défini par le décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, entré en vigueur le 1er octobre 2007, cette erreur de plume n’est pas de nature à induire un doute sur la teneur des principes de droit qui fondent cette décision, laquelle indique, par ailleurs, que deux causes de caducité du permis de construire sont prévues, à savoir « l’absence de commencement de travaux significatifs dans le délai de deux ans à compter de la notification du permis de construire et l’interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année ». Elle est, ainsi, suffisamment motivée en droit.
3. En deuxième lieu, si les visas de la décision contestée mentionnent des dispositions de l’article « L. 421-32 du code de l’urbanisme » lesquelles n’étaient plus en vigueur à la date à laquelle elle a été prise et si cette mention comporte, en outre, une erreur de plume quant au délai de validité de l’autorisation d’urbanisme, ces circonstances, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été fait application à l’égard de M. A… de dispositions qui ne lui étaient pas opposables, ne sont pas à elles seules suffisantes à établir que le maire de Verrières-en-Forez aurait entaché la décision en litige d’erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 (…). / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…). ».
5. D’une part, M. A… reprend le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision du 1er juin 2021 contestée, qui annonce un délai de validité de deux ans, est entachée d’inexactitude. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
6. D’autre part, pour constater la caducité du permis de construire délivré le 3 avril 2018 à M. A…, le maire de Verrières-en-Forez a estimé que les travaux que l’intéressé avait entrepris avaient été interrompus pendant plus d’une année à compter de 2019. Il ressort cependant des pièces du dossier, bien que les dates de réalisation des travaux ne soient pas indiquées, que M. A… a fait procéder, entre janvier 2019 et la date de la décision en litige, ainsi que l’a relevé le tribunal, à des travaux de branchement électrique, de reprofilage de la plateforme, de terrassement, de creusage de fondations et de remplissage des fondations avec du béton. Dans ces conditions, alors qu’aucune interruption de plus d’une année dans ces travaux n’est établie, le maire de Verrières-en-Forez, par la décision du 1er juin 2021, a méconnu les dispositions de l’article R. 424-17 du code d’urbanisme en constatant la caducité du permis de construire du 3 avril 2018.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune de Verrières-en-Forez s’est prévalue, en première instance, de ce que la décision en litige était susceptible d’être fondée sur l’absence de commencement des travaux avant l’expiration du délai de trois ans courant à compter de la notification du permis de construire à M. A…. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire, délivré le 3 avril 2015 et remis, en main propre à M. A…, le 10 avril suivant, n’a reçu aucun commencement d’exécution avant le 10 avril 2018. En effet, si la déclaration d’ouverture du chantier a été enregistrée le 16 mars 2018 en mairie de Verrières-en-Forez, il ne ressort ni de la facture datée du 28 juin 2018 faisant état de terrassement du terrain d’assiette du projet, ni du témoignage de l’agriculteur qui aurait réalisé ces travaux, que des travaux significatifs de mise en œuvre du permis de construire auraient été exécutés par M. A… avant l’expiration du délai de validité de ce permis. Les autres factures produites par l’intéressé, établies par les sociétés T.E.P., Enedis et Gachet Dumas, postérieurement à l’expiration du délai de validité du permis, ne permettent pas davantage d’établir la réalisation effective de travaux significatifs antérieurement à l’expiration de ce délai de validité de trois ans. Le permis de construire étant, en l’état des pièces soumises à la cour, périmé, en application des dispositions réglementaires citées au point 6, le motif tiré de l’absence de commencement des travaux dans le délai de trois ans à compter de la notification du permis est, dans ces conditions, de nature à fonder légalement la décision de constat de la caducité du permis. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, lequel suffisait à justifier légalement la décision en litige. Par suite, c’est à juste titre, que les premiers juges ont accueilli la demande de substitution de motif présentée par la commune, laquelle n’a pour effet de priver le pétitionnaire d’aucune garantie procédurale.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune de Verrières-en-Forez au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verrières-en-Forez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Verrières-en-Forez.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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