Annulation 13 février 2024
Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24LY01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Holding La Fratrie a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de La Grand’Croix a refusé de lui délivrer un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur un tènement constitué des parcelles cadastrées section ….
Par un jugement n° 2306465 du 13 février 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint au maire de la commune de La Grand’Croix de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions.
Procédures devant la cour
I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 13 février 2025, sous le n° 24LY01036, la commune de La Grand’Croix, représentée par Me Saban, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement, en ce qu’il a annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et enjoint à son maire de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de la société Holding La Fratrie ;
3°) de mettre à la charge de la société Holding La Fratrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal, qui avait par son jugement du 7 novembre 2023 annulé l’arrêté litigieux, a omis de prononcer un non-lieu à statuer ;
– le projet de la société Holding La Fratrie méconnaît les dispositions de l’article DG9 du règlement du plan local d’urbanisme communal ;
– il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ; ce motif peut être substitué au motif initial de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société Holding La Fratrie, représentée par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les moyens soulevés par la commune de La Grand’Croix dans la requête au fond ne sont pas fondés ;
– son maire s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis de Saint-Etienne Métropole du 14 février 2023 ;
– l’arrêté du 12 juin 2023, est entaché d’une erreur de droit dès lors que le règlement de voirie en cause n’est pas opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mars 2025.
II°/ Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, sous le n° 24LY01037, et un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de La Grand’Croix, représentée par Me Saban, demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 13 février 2024 en ce qu’il a annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et enjoint à son maire de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022, et de mettre à la charge de la société Holding La Fratrie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions posées par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la société Holding La Fratrie, représentée par Me Gaucher, conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué et de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de La Grand’Croix ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Callot, représentant la commune de La Grand’Croix, et de Me Gaucher, représentant la société Holding La Fratrie.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 avril 2022, M. B… A… a déposé une demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur une parcelle alors cadastrée section F n° 220, située sur le territoire de la commune de La Grand’Croix. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité, à l’encontre duquel le recours gracieux formé le 9 septembre 2022 a implicitement été rejeté. Parallèlement, la société Holding La Fratrie, représentée par M. A… qui en est le président, a déposé, le 20 décembre 2022, une nouvelle demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de trois lots à bâtir sur le même tènement, désormais composé des parcelles cadastrées section …, distincte de la précédente notamment dans les implantations des accès au lotissement. Par arrêté du 12 juin 2023, le maire de La Grand’Croix a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 juin 2023, enjoint au maire de La Grand’Croix de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 et rejeté le surplus des conclusions. La commune de La Grand’Croix, par la requête n° 24LY01036, relève appel de ce jugement, en tant qu’il a annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et enjoint à son maire de délivrer le permis d’aménager sollicité, et par la requête n° 24LY01037, demande qu’il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui portent sur un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un même arrêt. Par ailleurs, la société Holding La Fratrie demande à la cour, par la voie de l’appel incident, d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai fixé par le jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 13 février 2024 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par son jugement n° 2200208 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a statué par une décision au fond sur la légalité de l’arrêté du 12 juin 2023 et en a prononcé l’annulation. La demande de première instance, enregistrée sous le n° 2306465, présentée par la société Holding La Fratrie et dirigée contre cet arrêté du 12 juin 2023, présentait à juger une question identique. Le jugement du 7 novembre 2023, frappé d’appel, n’avait pas acquis un caractère irrévocable à la date de lecture du jugement n° 2306465 du 13 février 2024. Par suite, c’est sans commettre d’erreur que le tribunal s’est prononcé, dans le cadre de l’instance n° 2306465, sur la légalité de l’arrêté du 12 juin 2023.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, , le maire de La Grand’Croix s’est opposé au projet de division sollicité le 20 décembre 2022 au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article DG 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), ainsi que le règlement voirie de Saint-Etienne Métropole. Par son jugement du 7 novembre 2023, le tribunal, pour annuler l’arrêté du 12 juin 2023, a estimé que ces deux motifs étaient illégaux. En appel, la commune de La Grand’Croix soutient uniquement que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article DG 9 du règlement du PLU est de nature à justifier le refus litigieux.
5. Aux termes de l’article DG 9 du règlement du PLU de la commune de La Grand-Croix, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies et conditions d’accès aux voies : « (…) 1. Accès (…) Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données librement accessibles au public sur les sites internet geoportail.gouv.fr et Google Maps, que le tènement, objet de la demande de division est situé le long de la rue de la Péronnière, laquelle se poursuit de part et d’autre de l’intersection constituée avec la rue du Faubourg de Couzon où cette dernière se termine. Le projet contesté prévoit, outre l’accès existant sur la rue de la Péronnière, la réalisation d’un second accès sur cette même voie. Dès lors que le tènement n’est pas riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les dispositions précitées de l’article DG 9 du règlement du PLU ne pouvaient être opposées à la demande de permis d’aménager déposée le 20 décembre 2022. Par suite, le maire de La Grand’Croix n’a pu légalement opposer au projet en litige le non-respect de ces dispositions.
7. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les futurs occupants des constructions potentielles pour la réalisation desquelles le permis d’aménager sera sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou d’aménager sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Le projet contesté prévoit, dans la configuration des lieux telle que décrite au point 6, outre l’accès existant sur la rue de la Péronnière, la réalisation d’un second accès sur cette même voie. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis litigieux que ce projet crée, sur son terrain d’assiette, au niveau de l’intersection, une zone d’attente sécurisée pour les véhicules, d’une largeur de 4,09 mètres suffisante pour que des véhicules entrants et sortants se croisent et qui n’auront pas, contrairement à ce que soutient la commune, à s’arrêter dans l’intersection. Par ailleurs, l’implantation de cet accès, sur une voie en ligne droite et face à la rue du Faubourg de Couzon, bénéficie d’une bonne visibilité pour assurer une insertion sécurisée des véhicules sur la voie publique. Dans ces conditions et dans la mesure où la seule circonstance tenant à ce que l’accès à créer est situé dans le prolongement d’un croisement aménagé ne permet pas de caractériser un danger particulier, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de La Grand’Croix ne peut être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Grand’Croix n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et enjoint à son maire de délivrer le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022, pour la société Holding La Fratrie, par M. A….
12. Par ailleurs, ainsi que la société Holding La Fratrie le demande à la cour, par la voie de l’appel incident, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte, laquelle sera fixée à 50 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
13. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de la commune de La Grand’Croix contre le jugement du 13 février 2024. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais des litiges :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de La Grand’Croix soient mises à la charge de la société Holding La Fratrie qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Grand’Croix une somme de 2 000 euros à verser à la société Holding La Fratrie au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24LY01037.
Article 2 : La requête n° 24LY01036 et le surplus des conclusions de la requête n° 24LY01037 sont rejetés.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de La Grand’Croix si elle ne justifie pas avoir délivré le permis d’aménager sollicité le 20 décembre 2022 pour la société Holding La Fratrie. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de La Grand’Croix communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2306465 du tribunal administratif de Lyon 7 novembre 2023.
Article 5 : La commune de La Grand’Croix versera à la société Holding La Fratrie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Grand’Croix et à la société Holding La Fratrie.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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