Rejet 8 décembre 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2023, N° 2205452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise a demandé au tribunal administratif de Lyon de reconnaître à chaque agent contractuel de la fonction publique hospitalière travaillant pour le centre hospitalier de Roanne le droit de bénéficier d’une rémunération calculée sur la base de la grille applicable au sein de cet établissement au personnel de la fonction publique hospitalière.
Par un jugement n° 2205452 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2024, le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise, représenté par la SELARL Ad justitiam agissant par Me Sengel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205452 du 8 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de reconnaître à chaque agent contractuel de la fonction publique hospitalière travaillant pour le centre hospitalier de Roanne le droit de bénéficier d’une rémunération calculée sur la base de la grille applicable au sein de cet établissement au personnel de la fonction publique hospitalière ;
3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête d’appel est régulièrement motivée ;
- la différence de rémunération entre fonctionnaires titulaires et agents contractuels méconnait la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt C-72-18 du 20 juin 2019 ;
- les différences de traitement, dont la matérialité est établie, entre agents titulaires et contractuels du centre hospitalier de Roanne, méconnaissent cette règle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le centre hospitalier de Roanne, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats agissant par Me Walgenwitz, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Roanne soutient que :
- la requête d’appel n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, les contractuels ne disposent pas du droit de bénéficier de la même rémunération que les titulaires ;
- les règles de droit de l’Union européenne invoquées ne concernent que certains compléments de rémunération.
Un mémoire complémentaire, présenté pour le centre hospitalier de Roanne et enregistré le 4 octobre 2024, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux utiles.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 16h30.
Par décision du 6 mars 2024, la demande d’aide juridictionnelle formée par le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise a été rejetée. Par ordonnance n° 24LY00753 du 24 septembre 2025, le recours formé par le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise contre la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été rejeté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, ensemble l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, C-72-18 du 20 juin 2019 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Sengel, représentant le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise,
- et les observations de Me Vialeton, représentant le centre hospitalier de Roanne.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise a formé une action en reconnaissance de droits, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, afin de faire reconnaitre, au bénéfice des agents contractuels du centre hospitalier de Roanne, que chaque agent contractuel de la fonction publique hospitalière travaillant pour ce centre hospitalier a le droit de bénéficier d’une rémunération calculée sur la base de la grille applicable au sein de cet établissement au personnel de la fonction publique hospitalière. Par le jugement attaqué du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a refusé de procéder à une telle reconnaissance.
D’une part, aux termes de l’article L. 712-2 du code général de la fonction publique : « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ». En revanche, aux termes de l’article L. 713-1 du même code : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, qui fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience (…) ».
D’autre part, aux termes de la clause 4, consacrée au principe de non-discrimination, de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 : « 1. Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ». Par l’arrêt préjudiciel C-72-18 du 20 juin 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi dudit complément. Elle a notamment exposé au point 47 qu’« en l’occurrence, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’octroi dudit complément est lié non pas à l’avancement en grade du fonctionnaire concerné, mais à l’ancienneté. À cet égard, le fait que le complément en cause au principal visait à l’origine à reconnaître le mérite des fonctionnaires dans le cadre du régime d’évolution professionnelle et se distinguait alors d’une mesure visant uniquement à récompenser l’ancienneté ne saurait amener à considérer que ce complément est inhérent au statut des fonctionnaires, dès lors que, en vertu des dispositions transitoires applicables à l’époque des faits afférents à l’affaire au principal, le système de promotion dans les grades supérieurs a été suspendu et remplacé par une réglementation qui se borne à accorder le droit audit complément à l’issue d’une période de service déterminée, anéantissant ainsi toute différence par rapport à une simple prime d’ancienneté. Ainsi, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le complément de rémunération en cause au principal est octroyé aux fonctionnaires en raison du seul accomplissement de la période de service requise et reste sans incidence sur leur position au sein du régime d’évolution professionnelle ».
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la clause 4 de l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui ne vise que les discriminations dans les conditions d’emploi communes à plusieurs catégories d’agents, ne concerne pas les rémunérations en tant qu’elles sont liées au régime propre d’évolution professionnelle de chaque catégorie d’agents. Ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le paragraphe 1 de la clause 4 citée au point précédent, tel qu’interprété à titre préjudiciel par la cour de justice de l’Union européenne, n’implique pas que les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels relèvent d’un seul régime identique de rémunération, mais prohibe seulement une discrimination dans la mise en œuvre d’un élément de rémunération qui serait fondé sur des conditions d’emploi qui leur seraient communes et qui serait sans lien avec la position au sein de chaque régime d’évolution professionnelle. Or la différence générale de régime de rémunération entre agents titulaires et agents contractuels, qui est liée à leurs régimes d’évolution professionnelle respectifs, excède ainsi les seules conditions d’emploi mentionnées à la cause 4 de cet accord-cadre et le principe d’égalité n’est dès lors pas susceptible de s’appliquer entre agents titulaires et agents contractuels en matière de structure globale de rémunération. Par suite, la directive du 28 juin 1999 n’est pas méconnue du seul fait que le centre hospitalier de Roanne n’applique pas à ses agents contractuels le régime général de rémunération applicable aux fonctionnaires titulaires.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté son action en reconnaissance de droits.
Le centre hospitalier de Roanne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par ce centre hospitalier sur le même fondement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des hospitaliers de Roanne et de la région roannaise et au centre hospitalier de Roanne.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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