Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24LY00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H… A…, Mme E… B… et Mme G… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de La-Côte-Saint-André a délivré à la société JK Promotion un permis de construire trois bâtiments collectifs de treize logements chacun, ainsi que la décision du 30 août 2021 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2107406 du 21 décembre 2023, le tribunal a donné acte du désistement de Mme D… (article 1er) et rejeté les conclusions de M. A… et Mme B… (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 février 2024 et des mémoires enregistrés le 3 mars et le 24 mars 2025, ce dernier non communiqué, M. A… et Mme B…, représentés par Me Bergeras, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 21 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2021 ainsi que la décision du 30 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Côte-Saint-André et de la société JK Promotion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils ont intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
– le tribunal n’a pas répondu au moyen, fondé, tiré de l’illégalité de la prescription assortissant le permis en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;
– il n’a pas répondu à l’argumentation relative à l’incidence cumulée des trois éléments d’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation ;
– il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté du 11 mai 2021 bénéficiait d’une délégation de signature régulière à cet effet ;
– le dossier de permis de construire est incomplet et imprécis à plusieurs titres au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
– le permis accordé méconnaît l’article 2.2. du chapitre 3 du titre 1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Bièvre-Isère de Bièvre Isère Communauté relatif à la gestion des eaux pluviales ;
– il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 du PLUi Bièvre-Isère, du fait de l’absence de traitement paysager des limites séparatives, de l’emprise excessive des voies de circulation interne et de la densité excessive des logements prévus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la société JK Promotion, alors en redressement judiciaire, et la SELARL Berthelot et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société JK Promotion, représentés par Me Naz, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– M. A… et Mme B… ne justifient pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 février 2025 et 24 mars 2025, ce dernier non communiqué, la commune de La-Côte-Saint-André, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable en l’absence de moyens d’appel distincts des moyens de première instance ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Angot, représentant M. A… et Mme B…, et de Me Cognat, représentant la commune de La-Côte-Saint-André.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de la commune de La-Côte-Saint-André (Isère) a délivré à la société JK Promotion un permis de construire trente-neuf logements, répartis en trois bâtiments collectifs, pour une surface de plancher totale de 3 123,25 m², sur les parcelles cadastrées section AC nos 56 et 57 d’une superficie totale de 9 188 m². M. A… et Mme B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 30 août 2021. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir donné acte du désistement de Mme D…, a rejeté les conclusions d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2021 et de la décision du 30 août 2021 présentées par M. A… et Mme B…, qui relèvent appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif de Grenoble a répondu, d’une part, au point 10 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la prescription du permis de construire serait illégale et, d’autre part et en tout état de cause, aux points 16 et 17 du jugement, à l’argumentation venant à l’appui du moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 3, selon laquelle le projet présenterait trois incompatibilités dont les effets cumulés le rendraient dans son ensemble incompatible avec cette OAP. Les moyens tirés de l’irrégularité du jugement doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… B…, adjoint au maire, délégué à l’aménagement urbain, à l’urbanisme et aux mobilités. Il bénéficiait d’une délégation de signature pour toutes les questions relatives à l’urbanisme, accordée par un arrêté du maire de La-Côte-Saint-André du 1er juin 2020, affiché en mairie le 10 juin 2020 et transmis au contrôle de légalité le 8 juin 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (…). ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…). ».
D’une part, le dossier de permis de construire comporte une notice paysagère précisant, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme précité, l’état initial du terrain et les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Cette notice relève la présence au pied du terrain d’un « ensemble bâti traditionnel en lien avec le bourg » et souligne le caractère exceptionnel du terrain, ce qui témoigne de la prise en compte de la présence au Sud du tènement d’un édifice qualifié d’immeuble d’intérêt patrimonial remarquable par le repérage patrimonial du plan de délimitation de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenu site patrimonial remarquable, de la commune de La-Côte-Saint-André.
D’autre part, le plan de masse 03B figure l’ensemble des réseaux publics auxquels le projet sera raccordé. En ce qui concerne plus particulièrement les réseaux de traitement des eaux usées et des eaux pluviales, il ressort de ce plan que le raccordement s’effectuera vers les réseaux publics présents au Sud du terrain d’assiette du projet, sans que l’absence de précision quant aux modalités de raccordement à ces réseaux ne place l’administration, qui a au demeurant assorti le permis de construire accordé de prescriptions relatives aux réseaux, dans l’impossibilité d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable relative aux réseaux.
Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2. « Eaux pluviales » du chapitre 3 « Équipement et réseaux » du titre 1 « Dispositions applicables à l’ensemble du territoire » du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Bièvre-Isère : « (…) / La première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales doit être l’infiltration. La gestion des eaux pluviales s’effectuera sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés. (…) Sauf impossibilité technique avérée et justifiée ou si cette solution apparaît inadaptée au contexte en cas de risques naturels (par exemple aléas faibles de glissements de terrain), les eaux pluviales seront gérées sur le terrain par infiltration. / (…) Seul l’excès de ruissellement de ces eaux pluviales et assimilées pourra être accepté dans le réseau public (unitaire ou séparatif) dans la mesure où l’usager démontrera qu’il a mis en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux et leurs pollutions (infiltration et/ou rétention). / (…) / Toute infiltration des eaux pluviales est interdite en zone de glissement faible, moyen ou fort. / Lorsqu’il existe une impossibilité technique avérée et justifiée ou si l’infiltration sur le terrain apparaît inadaptée au contexte en cas de risques naturels, les alternatives suivantes peuvent être adoptées : / – Lorsqu’il existe un réseau d’eaux pluviales d’une capacité suffisante pour recueillir les eaux pluviales collectées sur le terrain, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement de ces eaux pluviales dans ce réseau. (…) / – Lorsqu’il n’existe pas de réseau d’eaux pluviales d’une capacité suffisante pour recueillir les eaux pluviales collectées sur le terrain, l’aménageur ou le constructeur doit réaliser des dispositifs de stockage nécessaires pour que le libre écoulement des eaux pluviales puisse se faire de manière différée sans toutefois aggraver la servitude du fonds inférieur. (…) / Il conviendra également de se référer à l’annexe sanitaire « eaux pluviales » et aux fiches techniques correspondantes pour les éventuelles prescriptions complémentaires liées à la gestion des eaux pluviales. ». La notice concernant les eaux pluviales annexée au PLUi réitère le principe selon lequel « la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration doit être privilégiée » et la règle selon laquelle « Seul l’excès de ruissellement des eaux pluviales et assimilées pourra être accepté dans le réseau public, après accord du gestionnaire de réseau, dans la mesure où l’usager démontrera qu’il a mis en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (infiltration et/ou rétention). ». Elle précise que « lorsque la gestion des eaux pluviales à la parcelle n’est pas possible (zone de glissement de terrain, perméabilité du sol nulle, configuration du tènement, …), et qu’il existe un réseau public de collecte des eaux pluviales ou tout autre exutoire naturel en bordure du tènement à aménager, le pétitionnaire peut solliciter l’autorisation de raccorder ses eaux de ruissellement sur ces derniers auprès des autorités compétentes. / Dans ce cas, le pétitionnaire doit obligatoirement mettre en place, à ses frais, un volume de rétention/restitution dont seul le débit de fuite est dirigé vers le réseau public (…) ». Cette annexe expose également les principes de fonctionnement et les règles de dimensionnement des ouvrages de rétention/restitution. Il résulte de ces dispositions que le raccordement au réseau public de gestion des eaux pluviales éventuellement présent à proximité du terrain n’est autorisé que si la gestion des eaux pluviales à la parcelle par infiltration n’est pas possible et à la condition qu’un dispositif de rétention/restitution soit mis en place pour ne diriger vers le réseau public qu’un débit de fuite régulé.
La carte « zonage eaux pluviales » annexée au PLUi situe le terrain d’assiette du projet en litige dans une zone où l’infiltration n’est pas envisageable et où les eaux pluviales doivent être gérées par rétention avec raccordement du débit de fuite après accord du gestionnaire. Il ressort de cette même carte qu’un collecteur d’eaux pluviales est présent avenue Jongkind, à une soixantaine de mètres de ce terrain. Aucun dispositif de rétention/restitution des eaux pluviales ne figurait dans le dossier de demande de permis de construire, qui prévoyait un raccordement direct sur le réseau public de gestion des eaux pluviales. Toutefois, l’arrêté du 11 mai 2021 accordant le permis de construire sollicité comporte deux prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales. L’une prévoit que celles-ci « seront traitées sur la parcelle par tout système de récupération des eaux pluviales de capacité suffisante, adapté à la nature du terrain, les travaux ne devant pas modifier les écoulements naturels initiaux ni porter préjudice aux fonds voisins » et la seconde impose à la pétitionnaire de se conformer aux prescriptions techniques émises par le service environnement de la communauté de commune Bièvre Isère Communauté dans son avis du 19 janvier 2021, annexé au permis de construire, selon lequel, en ce qui concerne les eaux pluviales, le demandeur pourrait obtenir un devis de branchement sur le réseau présent avenue Jongkind à environ 50 mètres. Il résulte de ces prescriptions que la société pétitionnaire est autorisée à raccorder les eaux du tènement au collecteur d’eaux pluviales présent à quelques dizaines de mètres du terrain, à la condition de prévoir un système adapté de récupération des eaux pluviales sur le terrain. Dans ces conditions, les prescriptions assortissant le permis, qui ne prévoient pas de système d’infiltration à la parcelle contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne sont pas illégales. En outre, la circonstance que le raccordement du projet au collecteur situé à plusieurs dizaines de mètres ne soit ni prévu ni réalisé à la date de l’arrêté contesté est sans incidence sur la légalité du permis, qui est assorti de cette prescription. Ainsi, dès lors que l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect, et que les prescriptions prévues en l’espèce imposent un raccordement au réseau public de gestion des eaux pluviales après leur récupération sur le terrain, permettant la mise en place d’un dispositif de rétention et restitution régulée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.2. du chapitre 3 du titre 1 du PLUi Bièvre-Isère doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Le projet prévoit pour les véhicules automobiles un accès principal depuis le chemin de la Barre au Nord, un deuxième vers la rue Louise Michel à l’Est et un troisième au Sud-Ouest vers la résidence voisine, permettant de rejoindre l’avenue Jongkind. L’accès principal débouche sur une portion du chemin de la Barre, voie publique à double sens présentant une largeur de 4,5 mètres, rectiligne et offrant des conditions de visibilité satisfaisantes, au bénéfice de la démolition d’un local existant au coin nord-ouest du terrain d’assiette et de l’élargissement de la voie du fait de la rétrocession d’une bande de terrain au Nord. L’accès prévu au milieu de la rue Louise Michel, voie ouverte à la circulation publique en sens unique vers le Sud desservant la résidence voisine à l’Est, se situe à l’extérieur d’une courbe de rayon important, ce qui permet une visibilité suffisante pour la sécurité des usagers de cette rue et de cet accès. Il en va de même de l’accès prévu vers la voie de desserte interne de la résidence voisine à l’Ouest, sur laquelle la vitesse de circulation est réduite. Par ailleurs, la création de plusieurs accès, qui n’est pas interdite par le règlement du PLUi Bièvre-Isère, est de nature à fluidifier le flux des véhicules entrant et sortant de l’opération projetée, qui se répartiront sur les trois accès. Si les requérants relèvent que la voie de circulation interne au projet pourra être empruntée par d’autres personnes que les résidents, en l’absence de voirie transversale à proximité pour rejoindre le chemin de la Barre depuis l’avenue Jongkind, la réalité du risque associé à cette circulation n’est pas établie et cette voie présente en tout état de cause une largeur de six mètres permettant le croisement sans danger de véhicules. Ainsi, en délivrant le permis de construire en litige, le maire de La-Côte-Saint-André n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. / (…). ». Aux termes du I de l’article L. 151-7 de ce code : « Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / (…). ». Enfin, aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Le PLUi Bièvre-Isère comporte pour la commune de La-Côte-Saint-André neuf OAP, dont l’OAP n° 3, qui fixe quatre objectifs consistant à : « Créer des voiries secondaires de desserte en se connectant sur le chemin de la Barre et sur la rue Louise Michel limitrophes tout en minimisant leur impact foncier sur le site / Interdire l’accès automobile depuis la rue du commandant F… / I… limite avec les zones bâties existantes, réaliser un aménagement paysager de qualité permettant de respecter et de s’intégrer au paysage bâti et végétal existant / Proposer une densité adaptée à son environnement bâti et à sa localisation dans la commune : plutôt type petits collectifs ou intermédiaires. ». Le propos introductif des neuf OAP de la commune indique que l’OAP n° 3 englobe les parcelles d’assiette du projet en litige, libres de toute construction, une propriété de l’office public d’aménagement et de construction et une parcelle support d’un nouveau programme de construction. L’ambition de la commune pour ce secteur est de « permettre la construction de nouveaux logements d’une certaine densité tout en se connectant aux voiries existantes sans créer de problème d’accès ou de circulation » et de « tendre vers 35 logements par hectare ». Une représentation graphique propose un périmètre de l’OAP resserré sur les deux parcelles d’assiette du projet, un tracé de voies internes l’une en impasse au Nord et l’autre traversante Est-Ouest, un principe de liaison piétonne vers le Sud et un aménagement paysager des limites séparatives à l’Ouest et au Sud-Ouest.
Le projet en litige prévoit la construction de trois bâtiments de treize logements chacun, une voie interne de desserte de ces trois bâtiments qui relie le chemin de la Barre situé au Nord du terrain à la voie de desserte interne de la résidence voisine à l’Ouest, raccordée à la rue Louise Michel à l’Est, et un chemin piétonnier vers la rue du commandant F… au Sud, ainsi qu’un aménagement paysager composé de haies vives d’essences locales le long de la voirie et d’espaces verts enherbés et plantés. Ce projet répond à l’objectif de l’OAP n° 3 de proposer, sous la forme d’habitat de type petits collectifs, une densité adaptée à l’environnement bâti et à la localisation du projet dans la commune, sans que la densité en résultant, de quarante-deux logements par hectare, 20 % supérieure à la densité de trente-cinq logements par hectare indiquée dans le PLUi, ne soit susceptible de contrarier cet objectif. Si le tracé de la voie destinée aux véhicules automobiles, qui serpente entre les trois bâtiments pour que chacun soit desservi à la fois par le Nord et par le Sud, conduit à imperméabiliser davantage de terrain que les tracés indicatifs figurant dans la représentation graphique associée à l’OAP n° 3, il répond aux objectifs de créer des voiries secondaires à partir du chemin de la Barre et de la rue Louise Michel et d’interdire l’accès automobile depuis la rue du commandant F…, sans les contrarier. L’objectif de minimisation de l’impact foncier de la voirie doit être combiné avec celui de créer des voiries raccordées au chemin de la Barre et à la rue Louise Michel limitrophes, tandis qu’il ressort de la notice descriptive du projet que le tracé de la voie destinée aux véhicules automobiles a été choisi en prenant en considération la pente du terrain et afin de faciliter les accès aux bâtiments, et que les espaces verts de pleine terre représentent environ 51 % de la superficie du tènement. Enfin, le projet prévoit un aménagement paysager permettant de minimiser l’impact visuel de la voirie de desserte interne, qui sera longée de haies et d’arbres, et la conservation de plus de la moitié du terrain sans bâtiment ni aménagement. Dans ces conditions, la circonstance que le projet ne comporte pas de plantations le long de la limite séparative ouest n’est pas suffisante, compte tenu en outre de ce qu’en partie sud de cette limite seul un cheminement piéton sera présent, qu’en partie centrale le projet sera voisin d’un autre projet immobilier collectif et qu’en partie nord seul un bâtiment est présent, pour caractériser une contrariété avec les objectifs de l’OAP n° 3. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis de construire accordé avec cette OAP doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de La-Côte-Saint-André ou de la société JK Promotion, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge conjointe de M. A… et Mme B… la somme de 1 000 euros chacun à verser à la commune de La-Côte-Saint-André et à Me Berthelot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JK Promotion, au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. A… et Mme B… verseront conjointement à la commune de La-Côte-Saint-André et à Me Berthelot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JK Promotion, une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… A…, à Mme E… B…, à la commune de La-Côte-Saint-André et à Me Geoffroy Berthelot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JK Promotion.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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