Annulation 22 novembre 2023
Annulation 12 novembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24LY00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821358 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société Cellnex France, sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a retiré son arrêté du 18 janvier 2023 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 20 décembre 2022 par la société Cellnex France.
Par une ordonnance n° 2305180 du 22 novembre 2023, le président de la première chambre du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la demande (article 1er) et rejeté le surplus de leurs conclusions (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 5 avril 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance du 22 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 ;
Elles soutiennent que :
– l’ordonnance est entachée d’irrégularité, en ce qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023, au motif que cet arrêté a été retiré par un arrêté du 18 septembre 2023, alors que cet arrêté de retrait, objet d’un recours gracieux puis contentieux de la part de tiers, n’avait pas acquis de caractère définitif ;
– l’arrêté du 11 mai 2023 est entaché d’incompétence de son signataire ;
– il a été notifié plus de trois mois après l’édiction de la décision de non-opposition du 18 janvier 2023 et méconnaît donc les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
– c’est à tort que le maire s’est fondé sur la méconnaissance de l’article A 1 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, les antennes relais relevant des constructions autorisées en zone A, au titre des « locaux et ouvrages techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » dont relèvent les « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » et « les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains » ; en outre, le projet n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, maraîchère, viticole ou pastorale, et il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de Prévessin-Moëns, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle ne nie pas que l’arrêté du 18 septembre 2023 n’était pas définitif à la date de l’ordonnance de non-lieu à statuer attaquée ;
– elle a produit en défense dans le cadre du contentieux engagé contre cet arrêté et demeure favorable au retrait de l’arrêté du 11 mai 2023.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, et de Me Leroy, représentant la commune de Prévessin-Moëns.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 janvier 2023, le maire de la commune de Prévessin-Moëns (Ain) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 20 décembre 2022 par la société Cellnex France pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé lieudit Champs Riguet. Par un arrêté du 11 mai 2023, ce même maire a retiré l’arrêté du 18 janvier 2023, lui-même retiré par un arrêté du 18 septembre 2023 de ce maire. Les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France relèvent appel de l’ordonnance du 22 novembre 2023 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a considéré que la demande présentée par les sociétés requérantes était devenue sans objet au motif que, postérieurement à l’introduction de la demande, l’arrêté du 11 mai 2023 du maire de Prévessin-Moëns avait été retiré par un arrêté du 18 septembre 2023 du même maire.
Une décision administrative créatrice de droits peut, lorsqu’elle est entachée d’illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai du recours contentieux n’est pas expiré ou que le juge, saisi d’un tel recours formé dans le délai légal, n’a pas statué. Même si la notification de cette décision à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l’expiration du délai de recours, en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont s’agit de courir à l’égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’ordonnance attaquée, l’arrêté du 18 septembre 2023 portant retrait de l’arrêté du 11 mai 2023 aurait fait l’objet d’une mesure de publicité. Il ne pouvait, dès lors, être réputé avoir acquis un caractère définitif et l’administration pouvait légalement, même si aucun recours contentieux n’avait encore été introduit par un tiers intéressé à son encontre, rapporter d’office à tout moment l’arrêté du 18 septembre 2023 qu’elle estimait entaché d’illégalité. Par suite, c’est à tort que le premier juge a estimé que les conclusions à fin d’annulation dont il était saisi étaient devenues sans objet et constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions. Dès lors, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sont fondées à soutenir que l’ordonnance du 22 novembre 2023 est entachée d’irrégularité et qu’elle doit être annulée.
Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 mai 2023 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (…), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut retirer une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire que s’il est illégal et si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de cette autorisation d’urbanisme avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle il a été accordé.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 mai 2023 portant retrait de la décision de non opposition à déclaration préalable du 18 janvier 2023, notifié à la société Cellnex France le 19 mai 2023, est intervenu plus de trois mois après l’expiration du délai de trois mois à compter de son édiction imparti par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire l’a adopté en méconnaissance de ces dispositions.
En deuxième lieu, l’article 5 « Définitions » du Titre I « Disposition générales » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant plan local de l’habitat (PLUi-H) de la communauté d’agglomération du Pays de Gex, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de non opposition retirée par l’arrêté du 11 mai 2023, librement accessible sur le site internet www.geoportail-urbanisme.gouv.fr, définit, au sein de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », les « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » comme les « constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle ». Il est précisé que cette sous-destination « comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie ». Dans la partie relative aux dispositions applicables à la zone A « agricole », l’article A 1 intitulé « Destinations et sous destinations interdites et autorisées sous conditions » dispose que : « Pour l’ensemble des secteurs : / (…) / Sont autorisées sous conditions : / (…) / Les locaux et ouvrages techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, maraichère, viticole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / (…) / Secteur A : / Sont autorisées sous conditions : / La construction d’un logement quand il est nécessaire aux besoins de l’exploitation. (…) / La construction d’annexes sur la même unité foncière que les constructions à usage d’habitation existantes (à condition que ces dernières soient situées en zone A). (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige vise à installer en bordure d’un terrain agricole, classé en zone A et secteur A par le règlement graphique du PLUi-H, un relais de radiotéléphonie constitué d’un pylône balisé de 15 mètres de hauteur, d’armoires techniques, d’un portillon et d’une clôture, pour une emprise de 36 mètres carrés, et à aménager une place de stationnement à proximité immédiate. L’arrêté de retrait du 11 mai 2023 est fondé sur le motif que ce projet méconnaît l’article A1 du règlement du PLUi-H, en ce qu’il ne constitue ni un logement nécessaire aux besoins de l’exploitation agricole, ni une annexe à une habitation existante. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du règlement écrit du PLUi-H que sont autorisées en secteur A non seulement les constructions autorisées en secteur A mais également celles autorisées pour l’ensemble des secteurs. Parmi les constructions autorisées dans tous les secteurs figurent les locaux et ouvrages techniques des administrations publiques et assimilés, auxquels l’article 5 des dispositions générales du PLUi-H assimile les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux. Les réseaux de télécommunications constituent des réseaux au sens de ces dispositions. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’emprise au sol limitée du projet, qu’il serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, maraichère, viticole ou pastorale du terrain sur lequel il sera implanté. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le projet, qui s’implantera dans une zone sans intérêt paysager particulier comportant des bâtiments d’exploitation agricole et au sein de laquelle est implantée une autre antenne relais en co-visibilité, porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans ces conditions, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sont fondées à soutenir que l’arrêté de retrait du 11 mai 2023 a été adopté en méconnaissance de l’article A1 du règlement du PLUi-H du Pays de Gex.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance n° 2305180 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon du 22 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Prévessin-Moëns a retiré l’arrêté du 18 janvier 2023 de non opposition à la déclaration préalable déposée le 20 décembre 2022 par la société Cellnex France est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Prévessin-Moëns au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Telecom en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Prévessin-Moëns.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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