Rejet 9 octobre 2023
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23LY03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821351 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Jorioz s’est opposé à leur déclaration préalable de travaux pour la construction d’une pergola bioclimatique ainsi que la décision du 31 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2001454 du 9 octobre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. C… et Mme D…, représentés par Me Olivier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2019 ainsi que la décision du 31 décembre 2019 ;
3°) de déclarer illégal le zonage de la parcelle cadastrée section … ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Jorioz d’abroger le zonage par le plan local d’urbanisme de la commune de la parcelle cadastrée section … afin de classer cette parcelle en zone UC et de procéder au réexamen de leur déclaration préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jorioz la somme de 43 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– l’erreur commise par les premiers juges dans l’appréciation de la légalité du classement en zone A de la parcelle dont ils sont propriétaires entache d’irrégularité le jugement attaqué ;
– ce classement est illégal en ce qu’il méconnaît l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’est pas cohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme et en ce qu’il n’est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale du bassin annecien.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Saint-Jorioz, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Sansiquet, représentant M. C… et Mme D…, et de Me Marquet, représentant la commune de Saint-Jorioz.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 septembre 2019, le maire de la commune de Saint-Jorioz (Haute-Savoie) s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 août 2019 par M. C… et Mme D… pour la construction d’une pergola bioclimatique, sur la parcelle cadastrée section … située sur le territoire de la commune, sur laquelle est déjà implantée leur maison d’habitation. Ils relèvent appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2019 et de la décision du 31 décembre 2019 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur dans l’appréciation de la légalité du classement de la parcelle, qui tend en réalité à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, ne peut être utilement soulevé à l’appui d’une contestation de la régularité du jugement attaqué. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par M. C… et Mme D… est fondée sur la méconnaissance de l’article 2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicables aux zones agricoles « A », qui n’autorise pas la construction d’annexes, qui ne constituent notamment pas des extensions de constructions à usage d’habitation existantes. Les requérants contestent le classement en zone A, zone à caractère agricole dominant, par le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Jorioz, de la parcelle d’assiette du projet.
D’une part, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; : (…). ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; / (…). ». Il résulte de ces dispositions que le plan local d’urbanisme doit être compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable à son territoire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / (…) ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Enfin, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. » Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT du bassin annecien, approuvé par une délibération du comité syndical du syndicat mixte du SCoT du bassin annecien du 26 février 2014, affiche comme objectifs de « préserver et valoriser les paysages, les milieux naturels et les terres agricoles », et invite à « Préserver la lisibilité des vastes espaces ouverts agricoles en amont et de part et d’autre de St Jorioz et autour de Doussard et de Lathuile », à « Maintenir ou organiser la qualité de perception des limites des espaces urbanisés, et tout particulièrement celles qui sont sous pression et sont localisées sur la carte « Trame paysagère » », à « Définir des limites claires de l’enveloppe urbaine future en considérant les enjeux de perception paysagère, de fonctionnalité agricole, mais également les enjeux de continuités écologiques et paysagères avec la trame de nature en ville » et à « Porter une attention particulière aux coteaux, notamment ceux indiqués sur la carte « Trame paysagère ». ». La carte « Trame paysagère » associée au DOO situe la parcelle dans une zone pour laquelle l’objectif est de « revaloriser la lisibilité paysagère des coteaux habités », en aval d’une ouverture de vue lointaine à préserver.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) approuvé par la délibération du conseil municipal de Saint-Jorioz du 26 novembre 2015, en vigueur à la date de l’arrêté contesté, compte trois axes, dont un axe 1 tendant à « développer et organiser la vie de proximité », qui comporte une orientation « maîtriser et orienter l’évolution de l’urbanisation », déclinée en trois objectifs parmi lesquels celui d’organiser de manière économe et raisonnée le développement futur de l’urbanisation, en privilégiant le développement de l’urbanisation du bourg et en optimisant l’utilisation de l’espace, pour les besoins du développement de la commune, en priorité au sein de l’enveloppe urbaine telle qu’identifiée dans le diagnostic. L’axe 2 « Soutenir et conforter une économie diversifiée » cherche à maintenir les conditions de pérennité de l’activité agricole et à soutenir une agriculture raisonnée et intégrée à son environnement, tandis que l’axe 3 « Préserver et valoriser le patrimoine paysager et naturel » souhaite, d’une part, « Préserver les espaces naturels et agricoles », en protégeant les espaces agricoles à forte valeur paysagère, tels que coteaux et coupures d’urbanisation, pour leur rôle d’ouverture et de lisibilité du paysage de Saint-Jorioz, en modérant la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et en limitant l’étalement urbain et, d’autre part, « Modérer le développement de l’urbanisation sur les coteaux afin de ne pas porter atteinte au paysage », en veillant à ce que « le développement de l’urbanisation en frange de l’enveloppe urbaine contribue prioritairement à la réparation paysagère des coteaux, afin d’améliorer la lisibilité de cet espace très sensible (et attractif), dont l’impact paysager est prégnant dans le grand paysage des rives du lac ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, d’une superficie de 2 875 m², est située à l’extrémité ouest de la partie urbanisée de la commune de Saint-Jorioz, chemin des Bruyères, dans un secteur de coteau où l’urbanisation, composée principalement de maisons individuelles, est dispersée. Si cette parcelle accueillant une maison d’habitation est bâtie et raccordée aux réseaux, elle est séparée des bâtiments les plus proches, à l’Ouest, par la route de Lornard, voie bitumée à double sens de circulation, et, au Sud-Ouest, par l’extrémité du chemin des bruyères, impasse également bitumée qui dessert une dizaine d’habitations individuelles. Ne jouxtant ainsi directement aucune parcelle bâtie, elle est incluse au sein d’un vaste espace agricole, qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres vers le Nord et l’Est et se termine au Sud de la parcelle. La circonstance que la parcelle en litige soit identifiée comme intégrée à des espaces urbanisés, ou à l’« enveloppe urbaine » de la commune telle que cartographiée dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, et ce de manière cohérente avec le constat que la parcelle supporte une construction, n’est pas de nature, eu égard aux objectifs fixés par le DOO du SCoT et le PADD du plan local d’urbanisme rappelés ci-dessus, à entacher d’illégalité son classement en zone agricole, qui se justifie par la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme, exprimée au PADD, de prioriser l’urbanisation du bourg et de modérer l’urbanisation des coteaux. Le fait qu’elle aurait pu être classée en zone constructible ne peut utilement être invoqué par les requérants, eu égard à la marge d’appréciation laissée aux auteurs des documents d’urbanisme. Est également inopérant le fait que des parcelles situées à l’Ouest de la route de Lornard et d’autres parcelles séparées de l’urbanisation principale par une route, qui ne sont pas dans la même situation que la parcelle en litige, ont quant à elles été classées en zone UC, zone urbanisée à dominante d’habitat de faible densité. Eu égard à sa localisation, le classement de la parcelle en litige en zone agricole, comme les autres parcelles, y compris bâties, situées à l’Est de la route de Lornard, n’est entaché ni d’incompatibilité avec les objectifs du DOO du SCoT, notamment celui de porter une attention particulière aux coteaux, ni d’incohérence avec les orientations du PADD, notamment celle de modérer le développement de l’urbanisation sur les coteaux, ni de méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins de déclaration d’illégalité du classement de la parcelle cadastrée section … et d’injonction d’abroger le plan local d’urbanisme concernant ce classement et de réexaminer la déclaration préalable déposée le 23 août 2019, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. C… et Mme D… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Jorioz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme D… verseront in solidum à la commune de Saint-Jorioz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D… et à la commune de Saint-Jorioz.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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