Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 24LY03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821387 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408482 du 12 novembre 2024, le tribunal a annulé les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont bénéficiait Mme A… B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Chourlin, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de résident en application de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a méconnu l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 12 mars 2025 qui a été confirmée par une ordonnance du 3 octobre 2025 du président de la cour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 15 février 1989 de nationalité kosovare, est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 24 février 2014. Elle s’est vue octroyer, par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 février 2015, le bénéfice de la protection subsidiaire et a bénéficié de plusieurs titres de séjour. Par une décision du 9 mai 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme B… a été invitée, par la préfète de l’Ain, le 14 mars 2024, à présenter ses observations sur l’éventuel retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Outre des observations formulées le 26 mars suivant, Mme B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour, au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 juillet 2024, la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont elle disposait, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a retiré le titre de séjour dont bénéficiait Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. Mme B… relève appel de ce jugement en tant en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B…, par une décision du 12 mars 2025, laquelle a été confirmée par une ordonnance du 3 octobre 2025 du président de la cour. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 16 juillet 2024 portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme B… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, entrée sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision contestée et ayant bénéficié de quatre titres de séjour depuis le 8 décembre 2015 à la suite de l’octroi, par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2015 du bénéfice de la protection subsidiaire, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Toutefois, si Mme B… se prévaut de la relation de concubinage qu’elle entretiendrait avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, elle ne justifie pas, notamment par la production d’un certificat de vie commune établi en 2021, de la réalité, de l’intensité et de la stabilité de leur relation à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme B…, dont la commission du titre de séjour a relevé qu’elle devait s’investir dans l’apprentissage de la langue française, ne justifie, par la production de contrats de travail à temps très partiel en qualité d’agent d’entretien, d’aucune insertion socio-professionnelle suffisante. Enfin, Mme B… a séjourné au Kosovo au moins à deux reprises en 2021 et 2023, alors qu’elle bénéficiait de la protection subsidiaire en France. Dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que le délai dans lequel la décision en litige est intervenue postérieurement à l’avis de la commission du titre de séjour est sans incidence sur sa légalité, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A.-G. Mauclair
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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