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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23LY01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association pour la sauvegarde habitat-environnement divonnais (ASHED), Mme B… F…, M. J… I…, Mme H… D…, M. G… D… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a accordé à la société Bouygues-Immobilier Urbanera un permis d’aménager, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un lotissement de vingt lots d’une surface de plancher totale de 47 000 m² et d’aménagements associés, sur un terrain situé rue de la Cité, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés contre cet arrêté.
Par un jugement avant dire droit n° 2107432 du 31 mai 2022, ce tribunal a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, par un jugement du 14 mars 2023, a rejeté la demande de l’ASHED et autres dirigée contre le permis d’aménager initial et le permis de régularisation du 15 septembre 2022 que lui avait transmis la commune de Divonne-les-bains à la suite de l’invitation à régulariser contenue dans le jugement avant-dire droit.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2023, 21 décembre 2024 et 18 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’ASHED, représentée par Me Catry, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 31 mai 2022 et 14 mars 2023 ;
2°) d’annuler le permis d’aménager du 2 avril 2021, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre ce permis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de la société Bouygues-Immobilier Urbanera une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la compréhension du dossier tant par le public que par l’administration chargée de délivrer le permis sollicité a été faussée par les insuffisances de l’étude d’impact, qui repose sur une étude technique entachée d’imprécisions et inexactitudes, au regard des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, en tant qu’elle porte sur les impacts du projet sur le milieu hydrogéologique, les eaux souterraines, la structure du terrain, la ressource en eau et le trafic automobile ;
– ces vices affectent les mesures permettant d’éviter, réduire et compenser les atteintes portées par le projet d’aménagement et de suivi ;
– le permis d’aménager du 2 avril 2021 a été signé par une autorité incompétente, faute de preuve de l’affichage de l’arrêté de délégation de signature ;
– il est insuffisamment motivé quant aux mesures qu’il impose à la pétitionnaire ;
– le projet d’aménagement méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait du risque d’inondation pesant sur les propriétés riveraines ;
– il n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation OAP « Divonne-les-Bains – La gare », en ce qu’il méconnaît le principe de limitation du nombre de logements créés et les objectifs d’agrandissement de la surface du parc, de conservation des arbres existants et de réalisation de voies structurantes ;
– la pétitionnaire n’a pas justifié que le projet remplirait les conditions pour déroger au principe de protection des alignements d’arbres posé à l’article L. 350-3 du code de l’environnement et le permis d’aménager de régularisation, qui ne mentionne aucune mesure d’évitement, en méconnaissance de ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 21 février 2022 qui lui est applicable, ne régularise pas le vice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août 2023 et 27 janvier 2025, la société Bouygues-Immobilier Urbanera, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, le cas échéant, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, de mettre à la charge de l’ASHED une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens tirés de l’incompétence du signataire du permis d’aménager du 2 avril 2021, de l’irrégularité de l’enquête publique et de la méconnaissance des articles R. 423-53 du code de l’urbanisme et L. 350-3 du code de l’environnement sont inopérants ;
les autres moyens soulevés par l’ASHED en première instance et en appel ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2023 et 15 janvier 2025, la commune de Divonne-les-Bains, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, le cas échéant, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ASHED au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022, est inopérant ;
– les autres moyens soulevés par l’ASHED sont infondés, y compris les moyens soulevés en première instance et non repris en appel qui au demeurant sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Catry, pour l’ASHED, celles de Me Callot, pour la commune de Divonne-les-Bains, et celles de Me Durand, pour la société Bouygues-Immobilier Urbanera.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de Divonne-les-Bains a délivré à la société Bouygues-Immobilier Urbanera un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de vingt lots et de différents aménagements en vue de la construction d’un ensemble dénommé « EcoQuartier de la Gare ». L’association pour la sauvegarde habitat-environnement divonnais (ASHED) et d’autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler cet arrêté ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. L’ASHED relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti à la commune de Divonne-les-Bains un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d’un permis d’aménager régularisant les vices qu’il a relevés, tenant à la méconnaissance des articles R. 423-53 du même code et L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que du jugement du 14 mars 2023 rejetant cette demande à la suite de la délivrance le 15 septembre 2022 à la société Bouygues-Immobilier Urbanera d’un permis d’aménager de régularisation et demande l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le jugement du 31 mai 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis (…) d’aménager ou de démolir (…) est : / a) le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…).». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (…). ». En vertu de l’article R. 2122-7 du même code, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci. La mention « publié » apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
3. Par un arrêté du 2 juin 2020, publié le 3 juin 2020 ainsi que l’atteste la mention apposée sur l’arrêté versé à l’instance, le maire de Divonne-les-Bains a donné délégation à M. A…, adjoint au maire et signataire de l’arrêté du 2 avril 2021, pour signer les actes afférents à l’instruction et à la délivrance de tous documents relatifs aux autorisations des droits des sols. La mention « publié le 3 juin 2020 » fait foi jusqu’à preuve du contraire. Celle-ci n’est pas rapportée par l’ASHED. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du permis d’aménager du 2 avril 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’ASHED reprend en appel le moyen tiré de ce que l’arrêté du 2 avril 2021 est insuffisamment motivé s’agissant des mesures qu’il énonce dans son article 3 par renvoi aux avis du service gestionnaire des ordures ménagères et de la société Enedis. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 8 de son jugement.
5. En troisième lieu, l’article R. 122-5 du code de l’environnement prévoit que le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. L’ASHED soutient que l’étude d’impact diligentée en application de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, au titre des travaux, constructions et opérations d’aménagement prévus à la rubrique n° 39 du tableau annexé à cet article, a insuffisamment pris en compte l’étendue et la nature du risque de remontées de la nappe phréatique. Toutefois, l’étude réalisée à sa demande en 2022 par le bureau d’études Hydro-géo-environnement sur laquelle elle se base ne repose sur aucun constat effectué sur le terrain et se fonde principalement sur des conjectures ou des affirmations non justifiées et non vérifiées. Elle n’est pas de nature à remettre en cause l’étude hydrogéologique confiée au bureau d’études Burgeap entre 2017 et 2018, sur laquelle l’étude d’impact s’est en partie appuyée pour évaluer les différents risques que le projet d’aménagement est susceptible de faire peser sur le futur écoquartier, en particulier la hausse du niveau de la nappe phréatique que peut induire l’effet barrage des bâtiments. Si l’ASHED relève que le bureau d’études Burgeap n’a pas apprécié l’effet barrage des immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AO n°S 26, 29, 43 et 44, il ressort des plans de situation et de la composition du dossier de demande du projet d’aménagement que ces parcelles sont en dehors de l’emprise du projet et qu’ainsi l’effet barrage de ces immeubles n’avait pas à être pris en considération. S’agissant de la modélisation hydrodynamique, le caractère estimatif de la valeur de recharge verticale retenue par ce bureau d’études n’est pas à lui seul une insuffisance qui a pu nuire à l’information du public, seules des estimations pouvant être réalisées à ce stade du projet et l’incidence chiffrée de l’hétérogénéité alléguée du milieu n’est pas davantage démontrée. De même, si le bureau d’études a retenu une perméabilité horizontale la plus élevée parmi des résultats tests pour mesurer la variabilité de débit d’eau, ou encore la valeur moyenne des précipitations, l’insuffisance des précisions apportées sur l’analyse des précipitations de grande ampleur et les conséquences de cette méthode ne sont pas démontrées quant à la sincérité de l’étude notamment sur le risque d’inondation.
7. En ce qui concerne le risque lié au retrait-gonflement des argiles, l’étude d’impact renvoie à des études complémentaires géotechniques qui seront effectuées au stade de la réalisation des constructions, l’autorisation contestée ne portant que sur les aménagements de l’écoquartier et la division en lots, en dehors de toute construction. Elle relève que le périmètre du projet n’est pas situé dans une zone exposée à un risque d’inondation ou de ruissellement particulier. Le projet d’aménagement est implanté au niveau du terrain naturel et la collecte, la rétention et le rejet à débit limité des eaux de ruissellement sont prévus dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales. Dans ces conditions, l’ASHED, qui ne s’appuie que sur un étude réalisée en dehors de tout relevé ou constat fait sur l’emprise du projet, n’établit pas que l’étude d’impact serait insuffisante quant à la prise en compte du risque lié au retrait-gonflement des argiles.
8. Au stade du permis d’aménager, l’ASHED ne saurait reprocher à l’étude d’impact de se baser sur des approximations s’agissant du nombre et de la hauteur des sous-sols à créer, de même que des carences et incohérences affectant ses conclusions et les scénarii proposés s’agissant des risques d’inondations de constructions ultérieures et de bâtiments qui ne sont pas implantés sur le terrain d’emprise du projet d’aménagement.
9. Compte tenu de ce qui est jugé sur la suffisance de l’étude d’impact et de ce que le permis d’aménager contesté ne porte pas autorisation de construire, le moyen tiré de ce que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées et de suivi, telles que figurant dans l’étude d’impact, sont erronées ne peut qu’être écarté.
10. En ce qui concerne les incidences sur le trafic du projet litigieux, il est constant, ainsi que l’indique la notice du dossier de demande, que l’écoquartier de la Gare n’a pas vocation à accueillir la circulation automobile de transit et le projet s’insère dans un réseau de pistes cyclables déjà existant ainsi que dans un réseau de transports en commun. Si l’étude d’impact relève que le projet est susceptible d’induire une augmentation du trafic automobile quotidien qui serait porté de 3 140, constaté en 2015, à environ 4 100 véhicules, une telle augmentation n’est pas excessive et des mesures de police administratives telles que des limitations de vitesse ou de circulation pourront être instaurées.
11. Enfin, l’étude d’impact précise que la création d’ilots de chaleur est limitée par les aménagements paysagers des espaces publics et des cœurs d’ilots et espace de pleine terre, avant de reprendre les prescriptions environnementales qui imposent de végétaliser a minima 25 % de l’ensemble des surfaces. Cette étude décrit les aménagements paysagers et la trame verte et bleue pour limiter les impacts sur l’ambiance climatique du périmètre du projet et ainsi réduire la création d’ilots de chaleur. Elle n’est donc pas entachée d’insuffisance sur ce point.
12. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance et de l’incohérence de l’étude d’impact doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
14. L’ASHED ne peut utilement invoquer un risque d’inondation des sous-sols des propriétés voisines du projet d’aménagement dès lors que le permis contesté n’autorise aucune construction en sous-sol. Par ailleurs, il ressort du plan de masse du dossier de demande du permis d’aménager que seuls le jardin d’eau et le parc sont classés en zone d’aléa fort et moyen dans la carte des aléas des inondations dans le Pays de Gex, tandis que les lots à construire se situent soit en aléa faible, soit en zone blanche. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d’aménager est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements (…). ». Aux termes de l’article L. 151-7 de ce code : « I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / (…) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; (…). ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
16. Il appartient à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises. En outre, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
17. Il ressort du préambule « dispositions applicables à la zone UC » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Gex valant programme local de l’habitat (PLH), approuvé le 27 février 2020, que la zone UCv dans laquelle s’implante le projet d’aménagement est couverte par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) valant règlement pour permettre la réalisation des projets de mutation de quartier, dénommée « Divonne-les-Bains – La Gare ».
18. Le permis d’aménager en litige, qui ne constitue que la première phase du projet de réaménagement du secteur de l’ancienne gare ferroviaire, a été délivré pour la création d’une esplanade, d’une promenade, d’un parc et de différents aménagements urbains, ainsi que pour le réaménagement de la place des Trois Fontaines et des voies de circulation. Cette première phase s’étend sur une surface d’environ 75 500 m². Si elle comporte également la création d’un lotissement de vingt lots d’une surface de plancher totale de 47 000 m² destiné à l’habitation et au commerce, les futures constructions, comme dit précédemment, feront l’objet d’autorisations d’urbanisme ultérieures. Par suite, au stade du permis d’aménager, l’ASHED ne peut utilement se prévaloir de l’incompatibilité du projet d’aménagement avec les objectifs de « programmation urbaine et mixité fonctionnelle » fixés par l’OAP « Divonne-les-Bains – La Gare ».
19. L’OAP « Divonne-les-Bains – La Gare » fait mention, parmi ses principes d’aménagement, du projet de création d’un parc unique en remplacement des deux parcs existants dont la surface doit être agrandie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice PA2 et des plans d’état des lieux et de composition du dossier de demande du permis d’aménager, que le projet litigieux consiste à créer un parc unique qui formera un seul tènement situé au Nord de son terrain d’assiette, constitué des parcelles cadastrées section AO n°s 22 et 23, d’une surface respective de 7 221 m² et 9 120 m², ainsi que de l’emprise de l’avenue de la Gare qui sépare les deux parcs actuels et de la parcelle cadastrée section AO n° 412, d’une surface de 2 365 m². Ainsi, la surface de ce parc excèdera la surface totale de 18 706 m² des deux parcs actuels réunis.
20. L’OAP « Divonne-les-Bains – La Gare » prévoit, par ailleurs, que les arbres existants seront conservés au maximum et ne comporte pas d’objectif chiffré. Il ressort de la notice descriptive PA2 que la partie centrale du parc unique s’organisera autour d’un maximum d’arbres existants conservés. En outre, des arbres d’essences variées seront implantés pour renforcer les cordons boisés existants et en différents lieux du parc.
21. Enfin, s’il est constant que l’axe Sud-Est de la voie Nord-Sud dont la création est prévue par l’OAP « Divonne-les-Bains – La Gare » ne figure pas au permis d’aménager, cette circonstance, toutefois, ne contrarie pas la réalisation de l’un des objectifs de l’OAP consistant à assurer une desserte viaire de l’écoquartier. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce tronçon de la voie Nord-Sud a vocation à être réalisé par une autorisation d’urbanisme ultérieure, dans le cadre du contrat de concession d’aménagement attribuée par la commune de Divonne-les-Bains à la société Bouygues-Immobilier Urbanera, une fois assurée la maîtrise foncière de son tracé et, dans tous les cas, avant la réalisation de la seconde phase du projet de réaménagement du secteur de l’ancienne gare ferroviaire.
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet d’aménagement est incompatible avec l’OAP « Divonne-les-Bains – La gare » doit être écarté en toutes ses branches.
23. Il suit de là que l’ASHED n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Lyon a écarté comme non fondés ses moyens articulés à l’encontre du permis initial.
Sur le jugement du 14 mars 2023 :
24. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « (…) / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / Toutefois (…) / (…) le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. (…). / (…) / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. ». Aux termes du III de l’article 194 de la loi du 21 février 2022 : « Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. ».
25. Alors même que l’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que ses modalités d’application sont précisées par un décret en Conseil d’Etat, l’entrée en vigueur de ces dispositions, suffisamment précises, n’était pas tributaire de l’intervention de dispositions réglementaires d’exécution, comme cela résulte aussi des dispositions précitées de l’article 194 de la loi du 21 février 2022. L’atteinte à un alignement d’arbres, soumise au nouveau régime d’autorisation institué par cet article, doit obéir à une procédure distincte de celle au terme de laquelle le permis d’aménager est délivré. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne peut plus être utilement invoqué à l’encontre du permis d’aménager de régularisation. Le vice ainsi relevé par le premier jugement doit être considéré comme ayant été régularisé du fait de la modification de cet article par la loi du 21 février 2022.
26. Il résulte de ce qui précède que l’ASHED n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 14 mars 2023 qu’elle attaque, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais du litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’ASHED soit mise à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de la société Bouygues-Immobilier Urbanera, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASHED les sommes demandées au même titre par la commune de Divonne-les-Bains et la société Bouygues-Immobilier Urbanera.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASHED est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Divonnes-les-Bains et la société Bouygues-Immobilier Urbanera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la sauvegarde habitat-environnement divonnais, à la société Bouygues-Immobilier Urbanera et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Mme Letellier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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