Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 12 nov. 2025, n° 23LY03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821349 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de La Rivière-Enverse a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 2006987 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 mai et 16 juin 2025, M. A…, représenté par Me Jacques, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 13 février 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La Rivière-Enverse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la procédure de concertation préalable est entachée d’irrégularité ;
– la délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de plan local d’urbanisme n’a pas été affichée ;
– le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) n’a pas eu lieu ;
– la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité ;
– le projet de plan local d’urbanisme a fait l’objet de modifications après l’enquête publique, qui ont eu un impact sur les orientations du PADD ;
– la « carte des aléas » annexée au plan local d’urbanisme, qui est susceptible d’être contestée dans le cadre de la contestation du plan local d’urbanisme, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce que le secteur C… est classé en risque de glissement de terrain d’intensité moyenne (G2) et en risque torrentiel fort (T3).
Par des mémoires en défense enregistrés les 13, 20 et 30 mai 2025, la commune de La Rivière-Enverse, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– à titre principal, les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées sont irrecevables, d’une part en ce que les recours contentieux formés devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour administrative d’appel de Lyon ne lui ont pas été notifiés, d’autre part en ce que la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble était tardive, le recours gracieux prétendument adressé par mail n’ayant pas pu conserver le délai de recours ;
– à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Couderc, représentant M. A…, et de Me Plunian, représentant la commune de La Rivière-Enverse.
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal de La Rivière-Enverse a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable le 29 octobre 2015, date de la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme de la commune de La Rivière-Enverse : « I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / (…). / II. – (…) Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. / (…). / III. – A l’issue de la concertation, l’autorité mentionnée au II en arrête le bilan. / Lorsque le projet fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l’enquête. / (…) / IV. –Les documents d’urbanisme (…) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme doit être précédée d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé.
Par sa délibération du 29 octobre 2015, complétée par une délibération du 28 janvier 2016, le conseil municipal de la commune de La Rivière-Enverse a fixé les objectifs de l’élaboration du plan local d’urbanisme et défini les modalités de la concertation avec la population, en prévoyant la diffusion d’une information sur la procédure engagée, par affichage dans les hameaux et villages, par annonce dans la presse locale et sur le site internet de la commune, la mise à disposition du public en mairie d’un registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée, la possibilité d’écrire au maire, la possibilité de rencontrer le maire et les adjoints durant leurs permanences et l’organisation de trois réunions publiques. Par une délibérations du 16 mai 2019, le conseil municipal a tiré le bilan de cette concertation, et il ressort de cette délibération que les modalités prévues de concertation ont été respectées, notamment la diffusion de l’information sur la procédure engagée, la mise à disposition d’un registre, sur lequel neuf observations ont été enregistrées, la possibilité d’écrire au maire, treize courriers ayant été reçus, et l’organisation de trois réunions publiques les 7 octobre 2016, 19 mai 2017 et 14 juin 2018. Le commissaire enquêteur relève dans son rapport que « le public s’est exprimé d’une manière notable » au stade de la concertation. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la concertation s’est déroulée sans irrégularité. En se bornant à soutenir qu’« aucun dossier papier disponible en continu n’[a] été alimenté », alors que cette modalité n’était pas prévue, et qu’il « n’a pas pu s’exprimer, aucun registre n’ayant été mis en place », alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un registre a été effectivement mis en place et que des observations y ont été enregistrées, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir l’irrégularité procédurale qu’il invoque. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Ainsi, la circonstance que la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme n’ait pas fait l’objet d’un affichage, dont l’objet est de le rendre opposable, est sans incidence sur la régularité de la procédure à l’issue de laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’affichage de la délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme, dont l’existence n’est pas contestée, doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, qui a repris le premier alinéa de l’article L. 123-9 à compter du 1er janvier 2016 : « Un débat a lieu au sein (…) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. »
Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
Il ressort du compte rendu de la séance du conseil municipal du 8 juin 2017 produit par la commune que la présentation des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a donné lieu à un débat au sein de ce conseil, à l’issue duquel les orientations du PADD ont été modifiées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’aucun débat sur les orientations du PADD n’aurait eu lieu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme est élaboré par une commune qui n’est ni membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ni membre d’une autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports, et qui est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants, le maire recueille l’avis de l’autorité organisatrice au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune rurale de La Rivière-Enverse serait située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-13 du code de l’urbanisme précité doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. » Aux termes de l’article R. 153-8 du même code : « Le dossier soumis à l’enquête publique est composé des pièces mentionnées à l’article R. 123-8 du code de l’environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / (…). ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur qui a listé au point 1.4 de son rapport la composition du dossier soumis à enquête publique, que ce dossier était complet. Il comportait notamment, contrairement à ce que soutient M. A…, des annexes relatives à l’assainissement des eaux usées et aux modalités de gestion des eaux pluviales selon les zones et les servitudes de protection des sources d’eau potable. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à enquête publique doit donc être écarté.
En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé (…). ». Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
D’une part, ainsi qu’indiqué au point 10, le dossier soumis à enquête publique était complet. Ainsi, le moyen tiré de ce que des documents auraient été ajoutés au dossier après l’enquête publique manque en fait.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’enquête publique, le classement du territoire de la commune, entre zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, a été modifié, en ce que le projet de plan local d’urbanisme approuvé comporte, par rapport au projet de plan local d’urbanisme arrêté, 0,35 hectare de zones urbaines en plus, 0,26 hectare de zones à urbaniser en moins, environ 57 hectares de zones agricoles en moins et environ 57 hectares de zones naturelles en plus, sur une superficie totale d’environ 800 hectares. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que cette modification du classement de certaines parcelles répond à des demandes exprimées au cours de l’enquête publique, en particulier par les services de l’État, qui ont recommandé de classer les boisements et les ripisylves en zones naturelles plutôt qu’en zone agricole, et par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui a proposé de revoir le découpage entre zones agricoles et naturelles et de classer en zone naturelle les ripisylves et les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ou à la gestion des milieux naturels. En outre, cette modification du classement d’environ 7 % du territoire de la commune, dont 33,4 % est classé en zone agricole et 62 % en zone naturelle par le plan local d’urbanisme approuvé, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme, dont le PADD exprime le souhait de « Préserver les éléments naturels et les qualités paysagères du site », sans contradiction avec l’orientation de « Défendre l’agriculture », dès lors que, par rapport au document d’urbanisme précédemment en vigueur, les zones agricoles et naturelles augmentent de plus de 74 hectares, au détriment des zones urbaines ou à urbaniser. Si M. A… soutient que l’objectif de « maintien des terres agricoles de la plaine et du coteau avec prise en compte des exploitations présentes à proximité des hameaux et villages » n’est pas respecté du fait de cette réduction des zones urbaines ou urbanisables au bénéfice des zones agricoles et naturelles par rapport au plan d’occupation des sols, cette réduction était déjà proposée au stade du projet de plan local d’urbanisme arrêté. Ainsi, la modification de la répartition des zones entre le projet arrêté et le plan approuvé procède de l’enquête publique et ne remet pas en cause l’économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme cité au point 11 doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 151-51 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ». Aux termes de l’article L. 151-43 du même code : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat. ». Sur cette liste figurent les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) établis en application de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Aux termes du I de cet article : « L’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’ont été annexés au plan local d’urbanisme approuvé par la délibération en litige deux documents, à savoir une « carte des aléas naturels » et un « dossier communal synthétique » portant information préventive des populations sur les risques majeurs, documents qui ne figurent ni dans la liste des servitudes d’utilité publique annexée au code de l’urbanisme, ni dans les listes des articles R. 151-52 et R. 151-53 du code de l’urbanisme. M. A… conteste le classement de parcelles situées dans le secteur dit C… par la carte des aléas naturels. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme en litige, que la carte des aléas a été établie par les services de l’État en 2006, puis complétée en 2011 à la suite d’études diligentées à la demande de la commune. Cette carte ne constitue pas la base légale du plan local d’urbanisme contesté, qui n’a pas été pris pour son application, et M. A… ne se prévaut d’aucune disposition approuvée par la délibération en litige qui aurait été adoptée en considération de cette carte des aléas. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement invoquer l’illégalité de la carte des aléas naturels, au motif que le classement du secteur C… serait erroné, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 13 février 2020. En tout état de cause, les éléments qu’il apporte pour contester le zonage opéré par cette carte ne sont pas suffisants pour établir qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, une étude réalisée à sa demande dans le cadre d’un projet de construction portant sur un terrain qui n’est pas situé sur la même rive du torrent que les parcelles dont il conteste le classement n’étant pas suffisante pour remettre en cause ce classement, qui a été établi à la suite d’études réalisées sur le terrain.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de la commune de La Rivière-Enverse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Rivière-Enverse au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 2 000 euros à la commune de La Rivière-Enverse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de La Rivière-Enverse.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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