Rejet 4 février 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 février 2025, N° 2412063 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989518 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné son pays de renvoi.
Par un jugement n° 2412063 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412063 du 4 février 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions préfectorales du 29 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… relève appel du jugement du 4 février 2025 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de décisions préfectorales du 29 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté en litige du 29 juillet 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui fondent, d’une part, le refus opposé à la demande de délivrance de certificat de résidence présentée par M. B… sur le fondement des stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien et également à titre exceptionnel, d’autre part, la mesure d’éloignement qui assortit ce refus. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peut, par suite, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juin 2017 âgé de presque douze ans, avec sa mère, décédée depuis, son frère et ses deux sœurs également mineurs. Scolarisé en collège puis en lycée professionnel, il a obtenu, en juillet 2024, le baccalauréat professionnel « réparation des carrosseries », mention assez bien. Il est par ailleurs adhérent d’un club de boxe, depuis 2018. Toutefois, ce parcours, pour louable qu’il soit, ne suffit pas à témoigner d’une particulière insertion en France du requérant, lequel, à la date de l’arrêté contesté, n’était pas engagé dans une poursuite d’études et détient un diplôme à finalité d’insertion professionnelle qu’il pourra faire valoir en Algérie, son pays d’origine. Il pourra regagner ce pays, où il n’est pas dépourvu d’attaches, accompagné de son père, M. C… B…, ce dernier, entré en France en février 2018, se trouvant sous le coup d’un refus de séjour et d’une mesure d’éloignement, décisions prises le 14 novembre 2023 par le préfet de la Loire et validées le 2 juillet 2024 par le tribunal administratif de Lyon, de son frère et de ses deux sœurs. Dans ces conditions, en opposant à M. B…, le 29 juillet 2024, un refus de séjour puis en l’éloignant, le préfet de la Loire n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations visées au point 3 doit en conséquence être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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