Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 25LY01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989520 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401896 du 27 mars 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A…, représenté par Me Si Hassen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Maubon ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant béninois né en 1987, entré en France en 2013, a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, valables du 29 novembre 2018 au 26 décembre 2023. Il a fait l’objet le 28 mai 2024 d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or portant refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Il relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). ».
Le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… au vu de l’avis émis le 22 janvier 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bénin, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour contester cette appréciation, M. A… produit, outre des attestations de pharmaciens de Porto-Novo, sa ville de naissance, de 2016 et 2017, trop anciennes pour établir l’indisponibilité de son traitement à la date de l’arrêté contesté, deux certificats médicaux, des 6 juin et 10 septembre 2024, d’un médecin spécialisé en endocrinologie et diabétologie au centre hospitalier universitaire départemental de l’Ouémé et du plateau, affirmant que le traitement de M. A… tel que préconisé par son médecin traitant au centre hospitalier universitaire de Dijon, composé d’insuline glargine et d’insuline asparte, n’est pas disponible dans cet établissement situé à Porto-Novo. Le premier de ces certificats médicaux précise toutefois que M. A… a pu être pris soigné en mars 2019, avec un traitement composé d’autres spécialités, et les deux concluent que « nous nous retrouvons limités pour sa meilleure prise en charge dans notre structure ». Ainsi, ces documents attestent que la prise en charge de M. A… est possible dans son pays d’origine. Il n’appartient pas au préfet, en l’absence de contestation sérieuse de la part de l’intéressé, qui n’apporte pas d’autre élément utile à l’appui de ses affirmations, d’apporter de preuves complémentaires à l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui est réputé justifié par les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé mentionnées à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et listées en annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, la circonstance que le collège des médecins de l’OFII aurait émis un avis favorable le concernant en 2021 et qu’il a bénéficié de titres de séjour pour raison de santé depuis le 29 novembre 2018 et jusqu’au 26 décembre 2023 n’est pas suffisante pour démontrer que M. A… remplirait les conditions pour en bénéficier en 2024.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-béninoise susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l’autre partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la présence de M. A… depuis plusieurs années en France, dont cinq années en situation régulière, et son souhait d’y demeurer pour être convenablement soigné, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’ayant été accueilli, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, les stipulations de l’article 11 de la convention franco-béninoise, citées au point 7, ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais simplement une faculté de solliciter et d’obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans. Par suite M. A… ne peut utilement soutenir que, remplissant les conditions prévues par ces stipulations pour obtenir le titre de séjour qu’elles prévoient, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, M. A… fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il est entré régulièrement en 2013, de ce qu’il travaille sous contrat de travail à durée indéterminée, de ce qu’il dispose de son propre logement, de ce qu’il souhaite déposer une demande de regroupement familial pour que son épouse béninoise puisse le rejoindre et de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a été autorisé à séjourner en France, entre 2018 et 2023, qu’en raison de son état de santé, au bénéfice d’une appréciation sur l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine sur laquelle la décision contestée est revenue. Célibataire sur le territoire français et sans charge de famille, il conserve des liens familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents et son épouse. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même qu’il exerce une activité professionnelle en France, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’obligation de quitter le territoire français contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant été accueilli, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’État, qui ne justifie pas avoir exposé de frais pour sa défense dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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