Annulation 23 mai 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 mai 2025, N° 2505245-2506074 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989525 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2505245, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé son assignation à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
2°) Sous le n° 2506074, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2505245-2506074 du 23 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’ensemble des décisions attaquées et enjoint, d’une part, à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A… sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à la préfète du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 16 avril 2025.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 25LY01621, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505245-2506074 du 23 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a fait droit à la demande n° 2506074 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de ses décisions du 16 avril 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
La préfète du Rhône soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée a jugé que M. A… remplit les conditions de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien ;
- au surplus, la présence de M. A… en France constitue une menace pour l’ordre public qui exclut l’application des stipulations précitées ;
- pour le reste, les autres moyens invoqués par M. A… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Massol, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation des injonctions faites par le jugement, en y adjoignant une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- c’est à juste titre que la magistrate désignée a jugé qu’il remplit les conditions posées par l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait en outre l’article 6, 1° du même accord ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire complémentaire, présenté par la préfète du Rhône et enregistré le 5 novembre 2025, n’a pas été communiqué en l’absence d’éléments nouveaux utiles.
Par décision du 20 août 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour sa défense dans l’affaire au fond.
II°) Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 25LY01627, la préfète du Rhône demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2505245-2506074 du 23 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a fait droit à la demande n° 2506074.
La préfète du Rhône soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien, dont les conditions ne sont pas réunies et qui en outre ne trouve pas à s’appliquer compte tenu de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. A… ;
- les autres moyens invoqués en première instance par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, M. A…, représenté par Me Massol, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- c’est à juste titre que la magistrate désignée a jugé qu’il remplit les conditions posées par l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait en outre l’article 6, 1° du même accord ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 20 août 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour sa défense dans la procédure de sursis à exécution du jugement.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;
- et les observations de Me Massol représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 mai 1970, a fait l’objet de décisions de la préfète du Rhône du 16 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le jugement attaqué du 23 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’ensemble de ces décisions, enjoint à la préfète de l’Ain, département où réside M. A…, de réexaminer la situation de M. A… sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, et a enjoint à la préfète du Rhône de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. La préfète du Rhône interjette appel de ce jugement et demande à la cour de surseoir à son exécution.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article 6, 4° de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
D’autre part, lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé en Algérie le 5 novembre 1995 une compatriote. Le couple a eu huit enfants, nés entre 1997 et 2014, les cinq premiers étant nés en Algérie, et les trois plus jeunes en France. Il est constant que les époux se sont séparés en 2014 dans un contexte de violences conjugales commises par M. A…. Il indique avoir quitté Tourcoing, où sont demeurés son épouse et leurs enfants. Une procédure de divorce a été engagée en 2016 à l’initiative de son épouse. L’acte de mariage algérien a été complété par la mention : « divorce prononcé le 20/04/2022 [par] le grand tribunal de Lille ». L’ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2016 relevait que M. A… ne voyait quasiment plus ses enfants, sans que cette situation soit imputable à une opposition de son épouse. Un droit de visite et d’hébergement lui a été reconnu à titre provisoire, mais il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il l’aurait mis en œuvre. Au contraire, il a lui-même, ainsi que le relève la préfète du Rhône, produit une fiche récapitulative sur la situation de ses enfants, dans laquelle il déclare, après que le divorce ait été prononcé, ne pas détenir l’autorité parentale sur ses enfants mineurs et ne pas contribuer à leur entretien, leur éducation et leurs besoins. M. A…, qui allègue ne pouvoir disposer du jugement de divorce, se borne à soutenir dans la présente instance, contre ses propres déclarations et sans produire aucun élément, qu’il exercerait effectivement l’autorité parentale sur ses enfants. Compte tenu de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être exposées, dont il résulte que M. A… ne justifie pas remplir les conditions posées par les stipulations citées au point 2, c’est à tort que, pour annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence les autres décisions, la magistrate désignée s’est fondée sur ce que la préfète du Rhône aurait méconnu le droit au séjour que M. A… tiendrait de ces stipulations, au seul motif que l’un des filles de M. A…, née en 2008, aurait acquis la nationalité française par déclaration.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. A…, tant en première instance qu’en appel.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision a été signée par M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’arrêté du 15 novembre 2024, régulièrement publié le jour-même. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Si M. A… soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’obligation de quitter le territoire français, soit le 16 avril 2025, les éléments qu’il produit au titre de l’année 2016, très peu nombreux, ponctuels et limités, ne comportent toutefois aucune pièce probante pour le premier semestre. Quant aux éléments produits pour l’année 2017, également ponctuels, peu nombreux, et de valeur probante faible sur une résidence habituelle, ils ne comportent pas d’éléments probants sur une telle présence au second semestre. Il en va de même pour le second semestre de l’année 2018, où la seule réalisation d’un suivi médical en novembre n’établit pas une résidence habituelle. Il en va également de même pour le second semestre de l’année 2019 pour lequel aucun élément probant n’est produit. Pour l’année 2020, la seule production d’un billet de transports en commun édité le 11 février 2020 et la copie d’une déclaration de revenus signée le 14 juin 2021 ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle. Pour l’année 2021, la seule production d’une attestation de domiciliation postale signée en mai et un bulletin de paie du mois d’octobre, sans autre élément, n’établissent pas une résidence habituelle sur l’ensemble de l’année. Pour l’année 2022, une carte « Itelis » établie en février et deux bulletins de salaire de février et mai n’établissent pas une résidence habituelle pour le second semestre. Pour l’année 2023, la seule production d’une attestation du 1er mars 2023 sur la capacité à conduire en sécurité des chariots n’établit pas davantage, en l’absence de tout autre élément, une résidence habituelle sur l’ensemble de l’année. Enfin, pour l’année 2024, les seuls éléments produits qui concernent une prise en charge médicale en novembre n’établissent pas une résidence habituelle sur l’ensemble de l’année. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour que M. A… tiendrait des stipulations citées au point précédent doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré pour la première fois en France le 6 septembre 2008, âgé de 38 ans. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il s’est séparé de son épouse et de leurs enfants en 2014 en raison de violences conjugales qu’il a commises. Ainsi qu’il a été dit au point 8, sa résidence habituelle en France depuis qu’il a quitté son épouse n’est pas établie. La préfète du Rhône a par ailleurs relevé qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 14 avril 2021 et qu’elle a décidé d’une obligation de quitter le territoire français après que M. A… a été interpelé pour conduite sans permis et sous l’empire de produits stupéfiants. Elle ajoute qu’il est également défavorablement connu pour des faits récents d’usage de faux papiers d’identité italiens, ainsi que pour un cambriolage commis en 2010. Enfin, M. A… ne justifie à la date de la décision d’aucune attache privée et familiale effective en France ni d’éléments sérieux d’insertion. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône n’a pas, en décidant son éloignement, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En deuxième lieu, la décision a été signée par M. C… sur le fondement de la délégation de signature prévue par un arrêté du 15 novembre 2024 régulièrement publié le jour-même. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit par suite être écarté.
En troisième lieu, la préfète du Rhône a refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui vise le cas dans lequel : « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». La préfète du Rhône s’est appuyée sur les présomptions définies par les 2°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, dont la matérialité n’est pas contestée. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la présence en France d’enfants de M. A… ne constitue pas en l’espèce une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3, pas davantage que celle qu’il louerait un logement ou celle, inopérante, que la préfète de l’Ain l’a par ailleurs assigné à résidence et non placé en rétention.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, la décision a été signée par M. C…, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’arrêté du 15 novembre 2024 mentionné au point 6. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En troisième lieu, alors que la préfète du Rhône a retenu comme pays de destination celui dont M. A… a la nationalité et qu’il ne formule aucun critique précise contre ce choix, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision a été signée par M. C…, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l’arrêté du 15 novembre 2024 mentionné au point 6. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit par suite être écarté..
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français que M. A… n’est pas fondé à exciper de son illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 4, 8 et 10, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées aux points précédents en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A… pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 avril 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et lui a enjoint de mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen. En outre la préfète du Rhône est également fondée à soutenir que c’est à tort que le même jugement enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la situation de M. A…, cette injonction étant la conséquence de l’annulation précitée et n’étant adressée à la préfète de l’Ain que compte tenu du lieu de résidence de M. A… qui donnait compétence territoriale à cette dernière pour tirer les conséquences de l’annulation des mesures d’éloignement, de telle sorte que la mesure accessoire d’injonction doit être censurée en conséquence de la censure de l’annulation dont elle procède.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet par le présent arrêt des conclusions présentées pour M. A… et l’annulation du jugement en tant qu’il fait droit à ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction n’impliquent pas les mesures d’exécution souhaitées par M. A…. Les conclusions de M. A… tendant à ce que les injonctions prononcées par le tribunal soient assorties d’astreinte doivent en conséquence être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Le présent arrêt réglant au fond le litige, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la préfète du Rhône sont en conséquence privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées pour M. A… ou son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 du jugement n° 2505245-2506074 du 23 mai 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance n° 2506074 de M. A… et ses conclusions d’appel relatives à l’affaire n° 25LY01621 sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25LY01627 de la préfète du Rhône.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’affaire n° 25LY01627 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Massol et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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