Rejet 22 mai 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 22 mai 2025, N° 2404114 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989527 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 14 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404114 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Ralitera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Côte-d’Or du 14 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, à, titre principal, au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
– elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle-même ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle disproportionnée, alors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante malgache, née le 20 novembre 1978, entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 24 novembre 2020, a sollicité, le 12 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 14 novembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
2. Les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des énonciations des décisions en litige, que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant d’édicter ces décisions.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Mme C…, qui se prévaut d’une formation d’infirmière qualifiée à Madagascar sans l’établir, complétée par une formation de naturopathe en France, ne justifie par ces seuls éléments de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a exercé une activité professionnelle en France depuis son entrée en 2020, autre que celle pour laquelle un médecin psychiatre a sollicité une autorisation de travail pour un contrat de travail à durée indéterminée de secrétaire médicale. Si ce dernier, qui est également son concubin, atteste de son intégration sur le territoire français, leur relation, datant de fin 2022, est récente et ne fait pas l’objet d’un engagement pérenne. Quand bien même la requérante attesterait des violences conjugales qu’elle a subies de la part de ses deux précédents conjoints, elle n’établit pas en quoi cette situation serait constitutive en soi de considérations humanitaires ouvrant droit au séjour alors qu’elle n’est pas dépourvue de liens familiaux et personnels dans son pays d’origine dans lequel résident encore, notamment, sa mère et ses deux enfants majeurs, où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et alors qu’elle n’établit pas être dans l’incapacité d’y retourner. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de Mme C… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie tant privée que familiale. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressée. Mme C…, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand bien même elle évoquerait, sans les établir, les violences subies par un ancien conjoint en France contre qui elle aurait porté plainte. Elle n’est pas davantage fondée à invoquer les risques qu’elle encourrait en cas de retour à Madagascar de la part de son précédent conjoint à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour qui n’entraine pas, par elle-même, éloignement.
9. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie tant privée et familiale en prenant à l’encontre de Mme C… une décision d’éloignement.
10. Mme C… qui n’a pas, au demeurant, fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne peut utilement faire valoir une prétendue pratique administrative s’opposant à son retour en France. Elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, la décision d’éloignement n’étant pas fondée sur cette circonstance. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. Mme C…, en évoquant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être regardée comme contestant la décision fixant le pays de destination, mais n’établit pas la réalité et l’actualité des menaces de son ancien conjoint dans son pays d’origine, au-delà de la retranscription des propos de ses fils majeurs, ni qu’elle ne puisse être protégée par les autorités de Madagascar.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haili, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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