Annulation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 25LY01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2025, N° 2411803 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989523 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2411803 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. C…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 16 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en jugeant ce motif surabondant les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation particulière ;
– la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision sur laquelle elle repose ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d’instruction.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant arménien, né le 13 septembre 1992, entré en France, selon ses déclarations, le 23 décembre 2009, s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2013 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 février 2014 et d’une seconde obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2016 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2016. Il a sollicité, le 20 novembre 2020, son admission au séjour sur le fondement des articles L.313-11, 7° et L. 313-14, alors applicables, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer celle-ci dans un délai de deux mois. Après avoir soumis son dossier pour avis à la commission du titre de séjour, réunie le 28 mars 2024, la préfète du Rhône a, par des décisions du 16 octobre 2024, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. Selon ses déclarations, M. C… est entré en France à l’âge de dix-sept ans. S’il a accompli un cycle complet de formation jusqu’à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) en comptabilité-gestion, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire, où il a vécu de manière précaire en étant hébergé depuis 2013. Il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour en vue d’exercer une activité autre que bénévole pendant le cours de ses études ou à l’issue, avant la demande qu’il a présentée en 2020. Il ne produit qu’une promesse d’embauche, récente, en 2024, à l’issu d’un stage, en 2023, pour un emploi peu qualifié et sans lien avec sa formation initiale. Ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française, comme l’ont jugé les premiers juges. S’il se prévaut de la présence de son frère en France où sa mère a été inhumée en 2022, il ne justifie d’aucune autre attache sociale ou familiale d’une intensité particulière en France. Dans ces circonstances, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Pour les mêmes motifs qui viennent d’être énoncés et qui ne révèlent en eux -même aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, nonobstant l’avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour salarié émis par la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger ; / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
8. Si la préfète du Rhône s’est également fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé n’avait pas satisfait à des décisions d’éloignement intervenue onze ans et huit ans avant la date du refus de titre de séjour, insusceptibles de justifier la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur les autres motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifiait pas ni d’une vie privée et familiale suffisamment stable et intense sur le territoire national ni de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires à l’appui d’une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise la préfète du Rhône dans l’appréciation de sa situation à l’égard de l’article L. 432-1-1 doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre des décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.
10. M C… soulève à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de la décision de départ volontaire fixant un délai de trente jour les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, alors qu’il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 11 du jugement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
12. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer à six mois, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône s’est livré à un examen particulier de la situation de M. C… et a pris en compte sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que le fait qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement sans opposer un motif d’ordre public, qu’elle n’était pas tenue de préciser expressément. Pour les raisons déjà énoncées relatives à la vie privée et familiale et à l’intégration du requérant sur le territoire et alors que la seule circonstance que sa mère y soit inhumée, n’est pas de nature à justifier une interdiction de retour inférieure à six mois, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer une interdiction de retour pour une durée de six mois, proportionnée à la situation de M. C….
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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