Rejet 31 octobre 2024
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 25NT00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 octobre 2024, N° 2206520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009444 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… F… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2206520 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 29 avril 2025, Mme C… F… B…, représentée par Me Bellier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… B… soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle n’a pas été condamnée pour plusieurs infractions ; le motif tiré de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Saint Brieuc ne peut fonder la décision contestée ; elle n’a pas été mariée à M. A… ; l’acte de mariage produit est frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… B…, ressortissante camerounaise née le 27 juillet 1970, a présenté une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 1er avril 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Mme F… B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande de Mme F… B…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 1er avril 2022, lui a opposé le fait qu’elle n’avait pas déclaré son mariage avec M. A…, célébré le 20 août 1991, comportement visant à dissimuler la réalité de sa situation familiale.
D’une part, l’autorité de la chose jugée s’attachant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité, ni, en principe, à ceux d’un jugement de condamnation procédant à la qualification juridique des faits poursuivis, ou déterminant la peine infligée.
D’autre part, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En premier lieu, il est constant que Mme F… B… n’a pas mentionné, lors de sa demande d’acquisition de la nationalité française, son mariage en 1991 au Cameroun avec M. A…. Elle se prévaut, pour contester l’existence de ce mariage, du jugement rendu le 31 mars 2016, par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, qui la relaxe des poursuites engagées à son encontre pour avoir contracté un second mariage alors que le premier n’était pas dissous. Toutefois, il ne ressort pas de ce jugement de relaxe que le tribunal aurait remis en cause l’existence du mariage célébré entre M. A… et Mme F… B… ni estimé que l’acte de mariage produit présenterait un caractère frauduleux ou inexact.
En second lieu, il ressort de l’acte de mariage n° 018, dressé par l’officier d’état civil du centre de Mbakomo, que l’union de M. A… et de Mme F… B… a été célébrée le 20 août 1991. Si Mme F… B… fait valoir que cet acte est frauduleux, il ressort toutefois des pièces du dossier que les agents du consulat général de France à Yaoundé ont vérifié sur place l’existence de cet acte au sein des registres d’état civil du centre de Mbakomo. En outre, si Mme F… B… soutient que l’acte de mariage en cause porte la mention de ce que son père, M. E… B…, était témoin de cette union alors même qu’il était décédé à cette date, les pièces du dossier ne permettent pas de l’établir dès lors que l’acte de décès produit fait état du décès de M. D… B…. Par ailleurs, si Mme F… B… fait valoir que l’acte de mariage comporte la signature de deux témoins seulement, que le numéro de l’acte ne comporte pas la mention de l’année civile à laquelle il se rapporte, que le timbre au nom de l’officier d’état civil signataire est absent ainsi que la signature des chefs de familles présents, ces circonstances ne sont pas de nature à regarder l’acte comme présentant un caractère frauduleux ou non probant, alors comme il a été dit que les agents du consulat ont constaté sa présence au sein des registres du centre de Mbakomo où il est conservé. Par ailleurs, il ressort du rapport du consulat général de France à Yaoundé établi le 9 octobre 2017 que Mme F… B… s’est prévalue de cet acte de mariage dans le cadre d’une demande de visa qu’elle a effectuée en 2003. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est également vu délivrer par les autorités camerounaises, le 8 mars 2001, une carte d’identité portant la mention d’un nom d’épouse au nom de A…. A cet égard la circonstance alléguée selon laquelle cette carte d’identité aurait été faite pour les seuls besoins de la carrière professionnelle de la requérante ne permet pas de démontrer l’absence de mariage entre M. A… et Mme F… B….
Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, le ministre a pu décider, pour le motif mentionné au point 4, de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme F… B…, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme F… B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme F… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… F… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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