Annulation 8 novembre 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 25NT00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2024, N° 2202929 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009443 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 mai 2021 rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202929 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’emploi de M. B… au sein de l’ambassade de Lybie en France est de nature à caractériser un lien incompatible avec l’allégeance française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Zekri-Postacchini conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le ministre de l’intérieur n’est pas fondé ;
- il remplit les conditions de recevabilité prévues par l’article 21-14-1 et suivants du code civil ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 ; elle méconnait les dispositions de la circulaire du 27 juillet 2020 ; l’autorité administrative n’a pas tenu compte de toutes les caractéristiques de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libyen né le 14 septembre 1977, a présenté, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 6 mai 2021, l’autorité préfectorale a rejeté cette demande. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 2 novembre 2021. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 8 novembre 2024 de ce tribunal annulant sa décision du 2 novembre 2021 et lui enjoignant de réexaminer la demande de M. B….
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour rejeter la demande de M. B…, le ministre de l’intérieur lui a opposé le fait qu’étant employé en tant que secrétaire au sein de la section culturelle de l’ambassade de Lybie, Etat dont il est ressortissant, il existe un lien particulier avec son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance française.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant. La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine.
La seule existence d’un lien contractuel avec l’ambassade de Lybie ne suffit pas à établir un défaut de loyalisme du postulant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a exercé à compter du 26 décembre 2013 des fonctions de secrétaire au sein de la section culturelle de l’ambassade de Libye en France et que ses revenus proviennent ainsi de l’Etat dont il est ressortissant. Si M. B… fait valoir que les fonctions qu’il a exercées au sein de l’ambassade de Lybie n’ont aucun caractère diplomatique ou consulaire cette seule circonstance, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer les fonctions réellement exercées par le postulant, n’est pas suffisante pour établir l’absence de lien l’unissant à la Lybie, son pays d’origine. Il en va de même de la circonstance selon laquelle il aurait précédemment exercé d’autres emplois, notamment de réceptionniste. Dans ces conditions, et alors même que M. B… a été licencié le 28 février 2020, soit moins d’un an avant la décision contestée, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le lien particulier unissant M. B… à son pays d’origine n’était pas compatible avec l’allégeance française et en refusant, pour ce motif, de lui accorder la nationalité française.
Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes s’est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que le motif de cette décision est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour.
En premier lieu, eu égard au motif de la décision contestée mentionné au point 2, la circonstance que la demande de M. B… satisfait aux conditions de recevabilité prévues par le code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, d’une part, la naturalisation étant une mesure de faveur au bénéfice de laquelle les intéressés ne peuvent faire valoir aucun droit, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l’examen des demandes d’accès à la nationalité française par la circulaire du 27 juillet 2010 relative à la déconcentration de la procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique. D’autre part, eu égard au motif de la décision contestée, la circonstance que M. B… satisferait aux critères permettant de se voir accorder la nationalité française est sans incidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B…, la décision du 2 novembre 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2202929 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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