Annulation 7 décembre 2023
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 décembre 2023, N° 2003345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095504 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | société Gaz Réseau Distribution France ( GRDF ) c/ commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir les articles 1.3, 1.5, 1.6, 2.1.3, 2.2, 3.3, 3.4, 4.18, 4.2, 4.20, 4.21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 7.3 et 7.4 du règlement de voirie de la commune approuvé par délibération du 16 décembre 2019 et du règlement de voirie, ainsi que la décision du 14 avril 2020 par laquelle le maire de Chambéry a refusé de retirer certaines dispositions de ces articles.
Par un jugement n° 2003345 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société GRDF en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la société GRDF une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n’ont pas été méconnues ;
– les autres moyens soulevés par la société GRDF n’étaient pas fondés.
Par mémoire enregistré le 7 février 2025, la société GRDF, représentée par Me de Moustier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chambéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal :
– les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
à titre subsidiaire :
– le refus opposé, le 14 avril 2020, à son recours gracieux émane d’une autorité incompétente ;
– l’article 1.3 du règlement en litige méconnaît le droit d’occupation que lui reconnaît l’article L. 113-3 du code de la voirie routière ou, à tout le moins, porte une atteinte excessive à ce droit ;
– l’article 1.5 est dépourvue de base légale, méconnaissent l’article L. 113-2 et l’article L. 323-1 du code de l’énergie et porte une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier ;
– l’article 1.6 est dépourvu de base légale, est illégal en tant qu’il lui impose le recours à une technique déterminée et porte une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier ;
– l’article 2.1.3, qui prévoit une durée d’instruction des demandes d’accord technique préalable de trente jours pouvant être prolongée porte une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier et s’immisce dans l’exécution technique des travaux en exigeant que la nature et la qualité des matériaux constituant la voirie et ses dépendances soient indiquée ;
– l’article 2.2, en prévoyant la réalisation d’un état des lieux aux frais de l’intervenant ou exécutant méconnaît l’obligation incombant aux communes d’entretenir elles-mêmes leur voirie, porte une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier et s’immisce dans l’exécution technique des travaux ;
– les articles 3.3, 4.20 et 3.4 portent une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier ;
– l’article 4.2 est illégale en ce qu’il lui impose des modalités d’exploitation spécifiques ;
– l’article 4.18 est dépourvu de base légale et lui impose illégalement des modalités d’exploitation spécifiques du domaine public routier ;
– l’article 4.20 est illégal en ce qu’il lui impose des modalités d’exploitation spécifiques du domaine public routier ;
– l’article 4.21 outrepasse l’objet d’un règlement de voirie et met à sa charge des coûts de dépollution du sol qu’elle n’a pas à supporter ;
– les articles 5.1, 5.2 et 5.3 sont illégaux en ce qu’ils lui imposent des modalités d’exploitation spécifiques du domaine public routier, sont dépourvus de base légale et portent une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier ;
– les obligations contenues dans l’article 7.3 ne sont pas nécessaires à la protection du domaine public routier, portent une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier et sont dépourvues de base légale ;
– les obligations contenues dans l’article 7.4 ne sont pas nécessaires à la protection du domaine public routier, portent une atteinte excessive à son droit d’occupation du domaine public routier, sont dépourvues de base légale et instituent une forme de présomption de responsabilité de l’occupant du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de la voirie routière ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Foltzer, représentant la société GRDF ;
Considérant ce qui suit :
1. La société GRDF est concessionnaire du service public de transport et de distribution du gaz sur le territoire de Chambéry. Par délibération du 16 décembre 2019, le conseil municipal de cette commune a adopté un nouveau règlement de voirie. Par recours gracieux du 7 février 2020, la société GRDF a demandé le retrait de certaines dispositions de cet acte. La commune de Chambéry relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la société GRDF tendant à l’annulation du rejet de son recours par décision du 14 avril 2020 et à l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 en tant qu’elle approuve les dispositions critiquées des articles 1.3, 1.5, 1.6, 2.1.3, 2.2, 3.3, 3.4, 4.18, 4.2, 4.20, 4.21, 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 7.3 et 7.4 de ce règlement.
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
3. Pour justifier du respect de l’obligation imposée par les dispositions citées au point précédent, la commune de Chambéry fait valoir que les envois des convocations aux membres du conseil municipal se font au moyen d’une application intitulée « Idelibre », qui leur adresse la convocation dans leur boîte courriel institutionnelle et les invite à consulter les documents de la séance au sein de l’application. Elle fait valoir que, parmi les documents disponibles dans cette application, figurent un livre blanc et un livre bleu, qu’elle produit pour la première fois en appel qui compilent l’ensemble des documents concernant la totalité des points abordés lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2019. Elle produit des copies d’écran d’un logiciel « Libriciel » qui fait apparaître la date de réception des documents en cause, mis le 29 novembre 2019 à disposition des conseillers municipaux. Les documents relatifs à l’adoption d’un nouveau règlement de voirie contenus dans ces deux volumineux livres consistent, pour chacun, en une brève note de présentation de la délibération par son rapporteur, le projet de règlement de voirie et deux relevés de décisions de la commission de concertation du règlement de voirie, établis le 30 septembre 2019 et le 15 novembre 2019. Ces derniers documents, rédigés à l’attention des membres de cette commission chargée, en application de l’article R. 141-14 du code de la voirie routière, d’émettre un avis sur ce règlement, recensent les observations émises par les membres de cette commission sur le projet définitif de règlement, sous forme de tableaux faisant apparaître les modifications du règlement de voirie envisagées, telles que des mots à substituer à d’autres, sans reproduction du texte concerné, et plus généralement, sans synthèse ni explication concernant la portée et l’intérêt de telles modifications. Ces documents, désignés comme « notes explicatives » par la commune, ne peuvent ainsi être qualifiés de note de synthèse au sens et pour l’application de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Il en va de même pour le projet de règlement de voirie, dont la lecture seule ne permet pas d’identifier les modifications qu’il contient par rapport au règlement précédent, ni, à fortiori d’en apprécier la portée. Enfin, si la note de présentation du projet par son rapporteur indique qu’il convient de réviser le règlement général de voirie afin de lui donner un caractère explicite et pérenne et de faciliter sa consultation, tout en s’assurant de son adaptation juridique à l’actualité réglementaire et « aux pratiques communales », elle se borne à décrire la nouvelle présentation formelle du règlement révisé, sans donner aucune précision sur les modifications de fond, à savoir les évolutions réglementaires et les pratiques communales que le nouveau règlement entend prendre en compte, auxquelles elle fait seulement allusion sans les identifier. Les membres du conseil municipal n’ont ainsi pas été mis à même de connaître les modifications envisagées, ni, à fortiori, de mesurer l’implication de leur décision. Il suit de là que la commune, qui ne peut être regardée comme ayant adressé la note explicative de synthèse visée par les dispositions précitées, ne peut davantage être regardée comme ayant fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la délibération en litige est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chambéry n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la société GRDF.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 2 000 euros à verser à GRDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de GRDF qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Chambéry est rejetée.
Article 2 : La commune de Chambéry versera 2 000 euros à la société GRDF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Chambéry et à la société Gaz Réseau Distribution France.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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