Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095589 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la décision implicite, née le 27 septembre 2020, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que de condamner le ministre à lui verser la somme de 12 747,04 euros, en réparation de son préjudice.
Par un jugement n° 2007165 du 2 juillet 2024, le tribunal a annulé cette décision, a enjoint au ministre de la justice d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle et a condamné le ministre à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A….
Il soutient que :
– au regard du comportement de l’intéressée il ne peut être retenu une situation de harcèlement moral ;
– pour l’effet dévolutif de l’appel, il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Legeay, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en ce que la réparation de son préjudice doit être réévaluée à la somme de 10 000 euros, et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle a été victime de faits de harcèlement au sens de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la procédure disciplinaire diligentée à son encontre est restée sans suite ; elle n’a jamais eu connaissance des deux lettres d’observations versées au dossier ; elle n’a fait l’objet de reproches qu’après avoir dénoncé des faits commis par le gradé qui a ensuite été l’auteur des actes constitutifs d’un harcèlement, dont aucune pièce du dossier ne vient confirmer les déclarations ; il ne peut lui être opposé une « fragilité psychologique » alors qu’une nouvelle expertise a établi un lien entre son arrêt de travail et l’environnement professionnel ;
– sa situation justifiait l’octroi de la protection fonctionnelle en application de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, et de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique ;
– son préjudice moral, en lien avec le harcèlement dont elle a été victime, l’absence de prise en compte de ses demandes par son administration, les menaces de sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet, et la rupture de la relation contractuelle sans réintégration en dépit du jugement du tribunal, sera justement réparé par un montant de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Legeay, pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, surveillante pénitentiaire stagiaire depuis le 17 octobre 2016, a été affectée au centre pénitentiaire de Grenoble-Varces le 1er novembre 2018. Par un courrier du 23 juillet 2020, elle a sollicité la protection fonctionnelle auprès des directions interrégionales des services pénitentiaires de Lyon et de Paris pour des faits de harcèlement moral et de discrimination. Elle a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, ainsi que l’indemnisation de son préjudice au tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 2 juillet 2024, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le tribunal a annulé cette décision, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle et l’a condamné à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice. Mme A… demande, par la voie de l’appel incident, la réformation de ce jugement en tant qu’il a limité la réparation de son préjudice à ce montant.
Sur la légalité du refus de protection fonctionnelle :
Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; /2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; /3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. /Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ». Aux termes de l’article 11 de cette loi : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (…) IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement qu’elle aurait subis de la part d’un surveillant pénitentiaire gradé, son supérieur hiérarchique.
S’agissant des événements du 5 avril 2019, l’administration soutient que Mme A… aurait manqué à ses obligations professionnelles en adoptant une posture inadaptée à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie, notamment en usant d’un ton inapproprié sur le dispositif de radiocommunication interne. Toutefois, il ressort des témoignages produits, et notamment des procès-verbaux des auditions conduites par des officiers de police judiciaire à l’occasion d’une enquête préliminaire, que Mme A…, qui effectuait à cette date son premier jour à la cabine « mouvements » (commandement des ouvertures et fermetures des portes en détention), en doublure avec un autre agent, est demeurée professionnelle ainsi qu’en a attesté l’agent qui la formait, et n’a commis aucune erreur. En revanche, ces mêmes témoignages établissent que son supérieur hiérarchique a fait preuve dans ses récriminations d’une grande agressivité à l’encontre de l’intéressée, qui a excédé le cadre de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
Pour ce qui est des événements du 6 avril, leur existence n’est pas contestée par l’administration et largement étayée par des attestations mettant en avant le comportement contestable du surveillant gradé, supérieur hiérarchique de Mme A…, et faisant état de son souhait de se venger de cette dernière qui, la veille, avait tenté de lui tenir tête. Mme A… était ce jour-là affectée à la cabine « sport », dédiée à la surveillance des promenades, et dépourvue d’installations sanitaires en état de fonctionnement, son supérieur hiérarchique ayant d’ailleurs lui-même reconnu, ainsi qu’en atteste un compte-rendu professionnel, que les chasses d’eau étaient hors service et qu’il y avait des fuites à l’ouverture des vannes. Il apparaît cependant au vu de plusieurs témoignages que son supérieur hiérarchique a interdit à l’intéressée d’accéder aux toilettes malgré le dérangement intestinal dont elle souffrait, la porte de la cabine « mouvements », seul espace qui comporte des toilettes situées à proximité et en état de marche, étant fermée. Malgré des tentatives pour joindre les surveillants gradés, Mme A… a alors été mise en attente pendant une demi-heure, le même surveillant gradé lui ayant finalement indiqué d’utiliser les toilettes de la cabine « sport », pourtant inutilisables, ou de se rendre à d’autres toilettes situées plus loin, mais au risque d’être en situation d’abandon du poste. Elle s’est alors rendue en coursive au premier étage du bâtiment principal, et après le passage de sept portes, s’est finalement retrouvée dans une situation embarrassante, humiliante et dégradante, devant un détenu, ensuite aggravée par les moqueries de gradés alors qu’elle devait se changer et quitter l’établissement.
Il résulte en outre de l’instruction que le même supérieur hiérarchique a interdit à Mme A… de prendre ses repas à la cabine « mouvements », seul espace situé à proximité de la cabine « sport » équipé d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur, comme il était pourtant d’usage pour les agents qui s’y trouvaient en poste. A cette fin, et comme en justifient les témoignages recueillis, ce surveillant gradé a donné des consignes explicites aux agents en poste pour s’assurer du respect de ces interdictions, avec la volonté délibérée de rabaisser l’intéressée et de l’isoler.
Il apparaît aussi que le supérieur hiérarchique de Mme A…, à diverses reprises, a remis en question l’agression, pourtant dûment établie, dont elle avait été précédemment victime dans un autre établissement pénitentiaire et a indiqué que n’étant qu’une stagiaire elle ne pouvait se permettre de lui répondre, qu’il allait « lui rendre la vie dure » et qu’elle allait « voir à qui elle s’adresse ».
Ces faits, particulièrement graves et réitérés, laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient cependant que Mme A… aurait contribué à cette situation par différents manquements, ayant d’ailleurs fait l’objet d’une demande d’explications lors d’un entretien le 5 mai 2019, pour avoir adopté un comportement inadapté les 5, 6 et 13 avril 2019, et de deux lettres d’observations ainsi que d’un rapport disciplinaire le 6 juin 2019.
Il apparaît toutefois que Mme A… a reçu des appréciations élogieuses, en dernier lieu le 27 mars 2019, les évaluateurs ayant notamment souligné son implication et son efficacité, et donné un avis favorable à sa titularisation.
Par ailleurs, parmi les fautes reprochées à Mme A… dans le rapport disciplinaire du 6 juin 2019, sont évoquées différentes circonstances, notamment qu’elle a alerté la directrice des ressources humaines les 5 et 14 avril 2019, qu’elle a fait appel à un officier le 6 avril, au demeurant sur les conseils d’un premier surveillant selon les propres déclarations de ce dernier, qu’elle a fait appel à une infirmière le 6 avril que, selon la direction, elle aurait harcelée par téléphone, mais sans qu’aucun élément soit versé en ce sens, et que, le 14 avril, elle aurait cherché à obtenir des écrits de ses collègues « contre les gradés ». Il n’apparaît cependant pas que ces agissements, par lesquels Mme A…, comme elle le souligne, a seulement tenté d’établir la réalité des faits et sa bonne foi, seraient fautifs.
En outre, si Mme A… a été destinataire le 6 juin 2019 d’une lettre d’observations pour avoir, le 4 mai 2019, parlé de manière incorrecte et véhémente à l’agent affecté à la porte d’entrée principale (PEP) et le même jour d’un autre courrier pour défaut de surveillance depuis le poste « cabine sport » où elle était affectée, en fait dédiée à la surveillance des promenades, il n’apparaît pas que ces faits, même en admettant leur caractère fautif, seraient en lien avec la situation de harcèlement dont elle soutient par ailleurs avoir été victime ni qu’ils seraient davantage de nature à révéler la persistance ou le caractère réitéré d’un même comportement fautif, alors d’ailleurs qu’ils sont de nature différente. Au demeurant, le rapport disciplinaire établi le 6 juin 2019 n’a donné lieu à aucune sanction.
Dans ce contexte, et alors que rien ne permet de justifier les faits dont Mme A… a été victime, le ministre n’est pas fondé à soutenir que les conditions pour obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ne seraient pas réunies.
Sur la responsabilité de l’administration :
En premier lieu, et comme il résulte de ce qui vient d’être dit, le refus implicite de protection fonctionnelle opposé à Mme A… procède d’une illégalité, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
En second lieu, il n’apparaît pas que la dénonciation par Mme A… auprès de sa hiérarchie, dès janvier 2019, de violences infligées à des détenus par le surveillant gradé dont il a été précédemment question, aurait été suivie d’effet. Le premier surveillant qui encadrait Mme A… dans le cadre de son poste à la « cabine sport » indique qu’en ce même mois de janvier 2019, il aurait été convoqué par la direction qui lui aurait demandé de s’éloigner d’elle. Mme A…, qui bénéficiait d’une reconnaissance de travailleur handicapé et ne pouvait pas assurer les astreintes de nuit, avait demandé le bénéfice du renouvellement de sa mise à disposition le 4 avril 2019, soit la veille des incidents révélant une situation de harcèlement. Mais dès le 12 avril 2019, le poste en « cabine mouvements » pour lequel elle avait postulé et qu’on lui avait accordé le 1er avril, a de nouveau été ouvert, l’intéressée ayant été réaffectée à la « cabine sport », qu’elle occupait pourtant depuis des mois et où elle se trouvait particulièrement isolée. De plus, la direction du centre pénitentiaire a émis dès le 23 avril 2019 un avis défavorable au renouvellement de sa mise à disposition, avant que soit initiée à son encontre une procédure disciplinaire et que, par la suite, tout soit mis en œuvre pour se séparer d’elle, jusqu’à l’intervention d’une décision du 17 janvier 2022 mettant fin à la relation de travail pour inaptitude, au demeurant annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 juillet 2024. Le trouble de la personnalité dont souffrirait cet agent selon le ministre, qui expliquerait son incapacité à se remettre en cause et la difficulté de le gérer, n’a été évoqué qu’à la suite de la contestation par la direction du centre pénitentiaire de Grenoble-Varces, à maintes reprises, d’une agression que Mme A… a subie à la prison de Villepinte le 31 mai 2017, pourtant avérée et qui a donné lieu à la condamnation de son auteur, l’intéressée ayant été accusée de mentir et sa santé mentale ayant été remise en cause. Cependant, aucune pièce du dossier, et notamment pas les deux expertises médicales réalisées en 2021, ne permet d’accréditer un tel trouble.
Mme A… qui, avant cette agression à Villepinte, ne présentait aucun antécédent au plan psychologique, a présenté un syndrome anxio-dépressif, compliqué en mars 2020 d’une paralysie faciale avec trouble alimentaire et trouble de l’élocution, avec placement en arrêt de travail du 15 au 22 avril 2019 puis du 6 juin au 6 juillet 2019, l’expertise en date du 19 mai 2021 ayant conclu à un lien exclusif entre ces troubles et sa situation professionnelle. Ainsi, en plus d’avoir méconnu son obligation de protection à l’égard d’un agent victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, l’administration, par son attitude, a également contribué à l’isolement et à la stigmatisation de Mme A…, l’ensemble de ces circonstances étant à l’origine d’une dégradation de son état de santé.
Sur le préjudice :
Mme A… demande la réévaluation de la réparation de son préjudice moral, imputable aux agissements subis de la part de son supérieur hiérarchique, à l’acharnement de l’administration à son égard et à la dégradation de son état de santé. En lui accordant à ce titre une somme de 5 000 euros, les premiers juges ont toutefois fait une juste appréciation de son préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son refus implicite d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, lui a enjoint de prendre une mesure en ce sens et a condamné l’État à réparer les préjudices subis par l’intéressée, la demande de réformation de ce jugement en tant qu’il limite la réparation de préjudice subi par l’intéressée devant également être rejetée. La requête du ministre et les conclusions incidentes de Mme A… doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à Mme A… d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions incidentes de Mme A… sont rejetées.
Article 3 :
L’État versera à Mme A… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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