Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095593 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris, par une requête transmise au tribunal administratif de Lyon, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de le réintégrer.
Par un jugement n° 2208178 du 19 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 7 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Vergnon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision implicite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation en vue d’envisager sa réintégration, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont d’office déclarés inopérants les moyens tirés de l’absence de proportionnalité de la mesure de révocation et de l’absence de matérialité des faits reprochés, sans débat entre les parties sur leur opérance, et sans information préalable des parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ; il a été ainsi privé de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; subsidiairement, le tribunal a statué ultra petita au regard des écritures du ministre de l’intérieur ;
– l’intervention d’un classement sans suite, portant sur les mêmes faits que ceux qui ont fondé la sanction disciplinaire de révocation, impose à l’administration de procéder au réexamen de la situation de l’agent sanctionné ; en l’espèce le classement emporte des conséquences sur l’appréciation de la matérialité des faits, qui sont pour la quasi-totalité issus de l’enquête pénale et notamment de la fiche de renseignement administratif rédigée par l’officier de police judiciaire, en méconnaissance de l’article 11 du code de procédure pénale ;
– les faits ne sont pas matériellement établis en l’absence notamment d’enquête administrative et alors qu’un classement sans suite est intervenu, la synthèse de l’enquête portée à la connaissance de l’administration le 4 octobre 2018 ayant conclu à l’absence de caractérisation des infractions ; or, le juge administratif est tenu par les constatations de faits du juge judiciaire ; il est au contraire établi qu’il a fait l’objet d’accusations mensongères ;
– l’existence d’aucune faute justifiant une sanction n’est établie ;
– la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… se bornant à reprendre en appel ses moyens de première instance, il renvoie la cour à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, l’instruction a été close, en dernier lieu, au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de procédure pénale ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Vergnon, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, nommé en qualité d’inspecteur du permis de conduire et de sécurité routière stagiaire à compter du 1er avril 2001, puis titularisé à compter du 1er avril 2002 avant d’être promu inspecteur du permis de conduire et de sécurité routière 1ère classe, échelon 6 à compter du 10 décembre 2018, affecté au centre d’examen de Givors, a été révoqué par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 2 mai 2019 en raison « d’agissements (…) constitutifs de graves manquements aux obligations déontologiques d’intégrité, de loyauté et de probité ». Par un courrier du 5 avril 2022, M. B… a sollicité auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer le réexamen de sa situation administrative ainsi que sa réintégration par le motif que la procédure judiciaire le concernant avait fait l’objet d’une mesure de classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Lyon, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par un jugement du 19 septembre 2024 dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. /Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ». Aux termes de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (…) ».
En écartant comme inopérants les moyens tirés de l’absence de matérialité des faits, de l’erreur dans la qualification des faits, et de la disproportion de la sanction, sans en informer au préalable les parties, les premiers juges se sont bornés à exercer leur office. M. B… ne peut utilement soutenir qu’ils l’auraient ainsi privé d’un droit à un procès équitable au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’ils auraient statué ultra petita au motif que le ministre de l’intérieur n’avait pas opposé cette inopérance. Par suite, aucune irrégularité du jugement ne saurait être retenue ici.
Sur le bienfondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 243-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée ». Aux termes de son article L. 100-1 : « (…) Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l’administration et ses agents. ».
L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public et qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites. Si l’intervention d’une mesure de classement sans suite constitue une circonstance nouvelle de nature à entraîner, pour l’administration, s’agissant d’un fonctionnaire révoqué, l’obligation de procéder à un nouvel examen de sa situation pour rechercher, si, compte tenu de l’intervention de cette mesure mettant fin à la procédure judiciaire qui avait révélé les faits à l’origine de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, il pouvait ou non être rétabli dans ses fonctions, celle-ci ne saurait toutefois impliquer un droit pour l’intéressé à obtenir sa réintégration.
D’une part, M. B… soutient que la sanction de révocation est intervenue à la suite de la communication à l’administration des conclusions de l’enquête préliminaire, en méconnaissance du secret de l’instruction. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté sa demande de réexamen, d’un vice de procédure entachant la procédure disciplinaire, alors que cette décision n’a été prise ni en exécution ni par voie de conséquence de la mesure de sanction, par ailleurs devenue définitive, prise à son encontre le 2 mai 2019.
D’autre part, si le directeur départemental des territoires du Rhône a adressé un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 25 janvier 2018 sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour « fourniture de faux administratifs, corruption passive et fraude aux examens et concours » et si une enquête judicaire a effectivement été engagée, il ressort de la note de synthèse de cette enquête préliminaire, communiquée le 4 octobre 2018 à l’administration, qu’aucun élément ne pouvait étayer ou confirmer à ce stade les infractions de corruption, de faux et de fraude aux examens, mais qu’il était relevé « un manque évident de déontologie ». La procédure disciplinaire a donc été engagée pour manquements à la déontologie, le rapport de saisine retenant des griefs tenant à la violation du devoir d’indépendance et d’impartialité des fonctionnaires du fait de transactions financières entre le requérant et M. A…, gérant de l’auto-école ELCR, avec échange à au moins deux reprises d’argent liquide, à des faux en écriture s’agissant de l’ajournement d’une candidate le 24 novembre 2017 et le 9 février 2018 qui, pourtant, ne s’était pas présentée aux examens, à un manquement aux obligations de discrétion et de neutralité par la transmission d’informations administratives relevant de l’organisation du service, au non-respect de la règle de déport compte tenu de la très grande proximité de l’intéressé avec les gérants de deux auto-écoles et plus particulièrement avec M. A…, à un manquement au devoir de probité au regard de contradictions et d’allégations mensongères lors de son audition par les forces de police, à un manquement au devoir de discrétion professionnelle par divulgation d’éléments de la vie privée et de la vie du service et la formulation de critiques à l’égard de la hiérarchie devant les salariés des auto-écoles et, enfin, à un manquement au devoir d’obéissance à la suite du non-respect de la mesure de suspension, M. B… ayant appelé les auto-écoles pour leur indiquer qu’il avait été placé en congé. Le courrier de convocation du 7 mars 2019 adressé à M. B… recense les griefs suivants : « un manquement à vos obligations de neutralité, d’impartialité, de probité et de discrétion professionnelle dans vos relations avec certaines écoles et leurs dirigeants ; un manquement à votre obligation de loyauté, en vous abstenant de faire état de telles relations à votre hiérarchie, un manquement à votre obligation d’intégrité, en établissant deux certificats provisoires d’ajournement d’examen du permis de conduire à une candidate ne s’étant pas présentée à l’examen pratique ». Enfin, il ressort également des termes de l’arrêté du 2 mai 2019 que la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre du requérant n’est pas fondée sur les conclusions de l’enquête pénale mais sur ses agissements constitutifs de manquements aux obligations déontologiques d’intégrité, de loyauté et de probité, M. B… ayant d’ailleurs, lors de son audition par les forces de police, « reconnu un manque de prudence et de déontologie dans ses rapports avec les auto-écoles concernées, dont il s’est abstenu de faire état à sa hiérarchie ».
Le requérant se prévaut du courrier du 29 juin 2021, confirmé par un second courrier du 3 janvier 2022, par lesquels le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon l’a informé du classement sans suite de la procédure judiciaire le concernant, par les motifs que les infractions relatives aux faits de corruption, faux et fraude aux examens n’étaient « pas caractérisées » et, s’agissant de faits de travail dissimulé, blanchiment de capitaux et recel, liés à l’encaissement sur son compte bancaire d’un chèque d’un montant de 550 euros, que les poursuites ne lui semblaient « pas proportionnées ». Il résulte de ce qui précède que si la procédure disciplinaire est fondée pour partie sur les conclusions de l’enquête préliminaire, le classement sans suite ne les a ainsi infirmées sur aucun point. Même à admettre que l’usage de faux aurait été écarté par ce classement, il apparaît toutefois au vu des pièces versées au dossier que l’élève, candidate ajournée à deux reprises par M. B…, était pourtant absente aux deux dates d’examen concernées, son employeur ayant attesté de sa présence à son travail. Enfin, ni le fait qu’une formatrice de l’auto-école JLD s’est finalement rétractée en 2020 alors que son témoignage, mentionné dans le cadre de la procédure disciplinaire, n’était pas déterminant ou décisif au regard des autres pièces du dossier, ni les attestations versées au dossier ne peuvent être regardés comme des éléments nouveaux de nature à infirmer la matérialité des faits pour lesquels la sanction a été prononcée.
Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement estimer que l’intervention de la mesure de classement sans suite, qui n’était pas de nature à remettre en cause le motif de la révocation, n’impliquait pas en l’espèce la réintégration de l’intéressé.
Enfin, et par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d’écarter les moyens de M. B… contestant la décision de sanction dont il a fait l’objet, tirés de l’absence de matérialité des faits, de l’erreur d’appréciation de la qualification des faits, et de la disproportion de la sanction.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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