Non-lieu à statuer 17 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2401775 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A…, représentée par Me Desprat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
– cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Mme A… ayant été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante tchadienne née le 24 juillet 1978, est entrée régulièrement en France le 5 août 2019 avec ses trois enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 février 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mars 2023. En juin 2023, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
Mme A… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de ce que cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce qu’elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse accompagne étant lui-même suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, Mme A… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif dans son jugement.
En quatrième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressée dans ce pays.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Si Mme A…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’OFPRA confirmée par la CNDA mentionnée plus haut, soutient qu’elle est exposée à un risque de persécution au Tchad, les témoignages qu’elle produit ne sont pas suffisants pour établir la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces motifs et ceux retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal, qu’il y a lieu d’adopter, aucune violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne saurait davantage être retenue.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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