Rejet 18 juin 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095569 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 23 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2403061 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2024, M. C…, représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 23 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’auteur du refus de titre de séjour litigieux n’était pas compétent pour le signer ;
– cette décision méconnaît l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Burkina Faso et l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la préfète du Rhône a, à tort, estimé qu’il avait dépassé le temps de travail qui lui était autorisé, en travaillant 497,86 heures entre les mois d’octobre 2022 et d’octobre 2023 ;
– l’auteur de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’était pas compétent pour la signer ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– l’auteur de la décision fixant le délai de départ volontaire n’était pas compétent pour la signer ;
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’auteur de la décision fixant le pays de destination n’était pas compétent pour la signer ;
– cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B…,
– et les observations de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant burkinabé né en 1993, relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 23 février 2024 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, également rapporteur, et de l’assesseure la plus ancienne, ainsi que de la greffière d’audience. La circonstance que l’ampliation notifiée aux parties ne comportait pas de signature est sans incidence sur la régularité du jugement. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaît ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En second lieu, les erreurs de droit et d’appréciation dont les premiers juges auraient, d’après M. C…, entaché leur jugement, ne sont susceptibles d’affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme A…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cette fin par arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2024 publiée le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision litigieuse doit être écarté.
En second lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Burkina Faso sur la circulation et le séjour des personnes du 14 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de faire des stages de formation ou des études supérieures sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription de l’établissement d’accueil ainsi que de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Ces stipulations subordonnent le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » à la justification de la poursuite effective de ses études par l’étudiant et du sérieux de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré le 3 octobre 2021 en France, où il a validé une première année de master « marketing commercial » au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ESG de Toulouse, puis une troisième année de Bachelor of Business Administration (BBA) auprès de l’Ecole de commerce de Lyon. Il s’est ensuite inscrit en première année de MBA, spécialité « management, ressources humaines et stratégie », auprès de cette même école au titre de l’année universitaire 2023-2024. Ainsi, après avoir obtenu un diplôme de niveau bac + 4, l’intéressé s’est inscrit, les deux années suivantes, à des cursus d’un niveau équivalent ou inférieur à celui-ci, sans justifier ainsi de progression dans ses études. Par ailleurs, s’il invoque son projet de reprendre une entreprise familiale pour justifier la nouvelle orientation donnée à ses études, il n’apporte aucune justification à l’appui de cette affirmation. Dans ces conditions, et nonobstant la validation de ses années d’études par M. C…, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, considérer que l’intéressé ne justifiait pas de la progression de ses études pour refuser de lui renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant.
A supposer même que la préfète ait commis une erreur en estimant que M. C… avait outrepassé la durée de travail annuelle autorisée par son titre de séjour, le seul motif évoqué au point 7 suffisait, à la date de l’arrêté litigieux, à justifier légalement la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire et le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions litigieuses doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti. En conséquence, il n’est pas davantage fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette mesure d’éloignement pour contester le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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