Rejet 9 juillet 2024
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Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095575 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2400222 du 9 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Dubersten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir statué sur son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
– elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de l’autorisation prévue par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se rendre en France métropolitaine ;
– elle méconnaît l’article L. 423-7 du même code ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, l’instruction a été close au 13 octobre 2025.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante comorienne née le 12 novembre 1993 et mère de deux enfants français nés à Mayotte le 6 avril 2014 et le 1er mars 2020, a obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré par la préfecture de Mayotte, valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2024. Mme A… C…, qui est entrée sur le territoire métropolitain le 16 juin 2022, a déposé auprès de la préfecture de Saône-et-Loire, le 16 décembre 2022, une demande de titre de séjour « parent d’enfant français ». Elle relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
Mme A… C… soutient que les premiers juges n’ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort toutefois pas de ses écritures de première instance que la requérante aurait soulevé un tel moyen, au demeurant inopérant, le préfet de Saône-et-Loire ne lui ayant pas refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, auquel les premiers juges n’avaient donc pas à répondre. Aucune irrégularité n’entache par suite le jugement attaqué.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-41, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État dans le département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français.
Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Aux termes de l’article R. 441-6 du même code, l’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-8 du même code « présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois (…) ». Sous la qualification de « visa », ces dispositions renvoient à l’autorisation spéciale précitée, dont la délivrance, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… ne justifie pas, par la seule production d’un visa de type C délivré pour « visite familiale » par le préfet de Mayotte, et valable du 15 juin 2022 au 7 juillet 2022, quand bien même il porterait la mention « France métropolitaine », avoir obtenu l’autorisation spéciale mentionnée au point 6 du présent arrêt. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement lui opposer le défaut de cette autorisation spéciale pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme A… C…, quand bien même elle est mère de deux enfants français, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de Saône-et-Loire ne lui a pas refusé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, mais à défaut de justifier de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Mme A… C… est entrée sur le territoire français métropolitain le 16 juin 2022, sous couvert d’un passeport comorien en cours de validité et d’un visa de type C valable jusqu’au 7 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère récent de son séjour sur le territoire métropolitain lui aurait permis de bénéficier d’une insertion particulière, notamment sur le plan professionnel, l’intéressée ne justifiant que d’un emploi d’agent de service à temps partiel. Si la requérante se prévaut de la présence de sa mère et de ses demi-frères et sœurs sur le territoire métropolitain, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle entretiendrait avec ces derniers des liens d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale à Mayotte, où elle était légalement admissible à la date de la décision et où sont nés ses enfants, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante et celle de ses enfants.
En dernier lieu, il y a lieu d’écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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