Rejet 3 octobre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095591 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024, par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2404355 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Naili, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 4 avril 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et après remise d’une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il n’est pas établi que la minute du jugement est signée ;
– le refus de titre de séjour litigieux méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien dès lors que son manque de progression dans ses études s’explique par des difficultés de santé personnelles, mais aussi celles de sa grand-mère, finalement décédée, et la nécessité de travailler davantage pour financer ses études, compte tenu de difficultés financières rencontrées par ses parents ; même ajournée, elle a validé davantage d’unités d’enseignement que lors de sa première année ; au titre de l’année 2023/2024, elle a validé une troisième année de Bachelor « Management et développement durable » au sein du groupe GEMA-ESI Business school ; elle était inscrite en première année de magistère au sein de la même école lors de l’année suivante ;
– elle a toujours été assidue à ses cours et examens ;
– sa troisième année de Bachelor « Management et développement durable » est dans la continuité de sa licence d’administration économique et sociale (AES) ;
– la préfecture doit justifier que le signataire de la décision contestée a bien reçu délégation régulière pour ce faire ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour de son signataire ;
– la décision portant délai de départ volontaire est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour de son signataire ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire ;
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour de son signataire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 18 novembre 1998, de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour pour suivre des études supérieures. Elle a bénéficié de la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant », qui a été plusieurs fois renouvelé. Le 14 janvier 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par décisions du 4 avril 2024, la préfète du Rhône a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Le renouvellement du certificat de résidence portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en septembre 2021 pour y suivre des études supérieures. Au titre de l’année scolaire 2021/2022, elle était inscrite en deuxième année de licence Administrative Economique et Sociale (AES) à l’université de Lorraine, mais n’a pas réussi son année, en obtenant une moyenne de 3,5 points sur 20. L’année suivante, elle a redoublé mais n’a pas davantage réussi à valider son année, sa moyenne s’établissant à 5,9 points sur 20. Au titre de l’année 2023/2024, Mme A…, qui avait validé deux premières années d’études supérieures en sciences de gestion en Algérie, s’est inscrite en troisième année de Bachelor « Chargé d’affaire en développement durable » au sein du groupe GEMA-ESI Business school. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour étudiant, la préfète du Rhône a retenue, d’une part, qu’elle n’avait pas progressé dans ses études, d’autre part, qu’elle n’établissait pas la nouvelle stratégie qu’elle poursuivait en se réorientant tardivement.
4. Si Mme A… ne démontre pas que son échec en deuxième année de licence d’AES serait imputable à son état de santé, à celui de sa grand-mère ou aux difficultés financières rencontrées par son père, l’ayant conduite à travailler davantage qu’anticipé, il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète du Rhône, son inscription en troisième année de Bachelor « Chargé d’affaire en développement durable » au sein du groupe GEMA-ESI Business school ne constitue pas une réorientation et présente une cohérence avec son parcours antérieur. En effet, une partie des matières étudiées dans le cadre de ce nouveau cursus, tel que le droit, la gestion, la comptabilité ou l’économie sont également étudiées en licence d’AES. Ces deux cursus sont cohérents avec l’intérêt que la requérante déclare avoir découvert au cours de ses études supérieures, pour les aspects organisationnels, stratégiques et humains de la gestion d’entreprise. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’à la date de la décision, Mme A… avait assisté assidument aux enseignements dispensés dans le cadre de ce nouveau cursus, dans lesquels elle s’était impliquée avec sérieux, comme en atteste sa validation, postérieure à la décision litigieuse, de cette troisième année et son admission en première année de magistère l’année suivante. Il suit de là qu’en retenant l’absence de progression et de sérieux dans les études de Mme A…, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées. Mme A… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ainsi, que par voie de conséquence, des décisions d’obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 octobre 2024 et les décisions de la préfète du Rhône du 4 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751–11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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