Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095572 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 21 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2400664 du 10 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et indique maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction par un mémoire du 19 novembre 2025. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il est donné acte à M. A… du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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