Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 17 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095583 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2401617 du 17 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Desprat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
– cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
M B… C… ayant été régulièrement averti du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tchadien né le 17 juin 2003, est entré en France le 5 août 2019. Au mois de juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. B… C… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce que la préfète de l’Ain n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. B… C… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de sa scolarisation, de la poursuite de ses études universitaires dans le domaine des mathématiques ainsi que de la présence en France de sa mère et de ses frères. Toutefois, la mère et le frère de M. B… C… résident irrégulièrement sur le territoire français et font l’objet, comme lui, d’une mesure d’éloignement. De telles circonstances ne sauraient suffire pour retenir l’existence d’une atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale que l’intéressé tient des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le refus contesté ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le refus de titre de séjour que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse accompagne étant lui-même suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette dernière doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B… C… dont elle serait entachée, doivent être écartés.
En quatrième lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi, qui est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans ce pays.
Sur la décision fixant le pays de destination :
M. B… C… allègue, sans le démontrer, que son éloignement interviendra nécessairement de manière coercitive et aura pour conséquence de porter atteinte à son intégrité physique. S’il expose qu’en cas de retour au Tchad, il se trouvera isolé et dépourvu de ressources matérielles, sa mère et son frère font également l’objet d’une mesure d’éloignement vers ce pays, de sorte qu’il ne s’y trouvera pas isolé. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, qu’il y a lieu d’adopter, aucune violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne saurait davantage être retenue.
Il résulte de ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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