Rejet 12 novembre 2024
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24LY03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095597 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) d’une durée d’un an, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et sa décision du même jour prononçant son signalement aux fins de non-admission dans le SIS ainsi que l’arrêté de la préfète du Rhône du 19 octobre 2024 qui l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2410712 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Coffignal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ainsi que les arrêtés et décision contestés ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– faute d’avoir eu connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire du 28 mai 2024 sur laquelle les arrêtés contestés se fondent, il ne peut être regardé comme s’étant irrégulièrement maintenu en France au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’interdiction de retour est insuffisamment motivée en violation de l’article L. 613-2 de ce code ;
– des circonstances humanitaires liées à son état de santé au sens des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code faisaient obstacle à l’interdiction de retour ; il est atteint d’une grave maladie hématologique pour laquelle un traitement à base de Dasatinib, non disponible en Arménie et qui ne peut être remplacé, et un suivi ont été mis en place au CHU de Lyon, avec prises de sang mensuelles ; à défaut, son pronostic vital serait engagé à court terme ; il ne peut être soigné en Arménie, compte tenu en particulier de la situation politique ;
– il y a violation de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 8 de la directive UE 2016/343 du 9 mars 2016, consacrant le droit à un procès équitable et le droit d’assister à son procès ; l’interdiction ferait obstacle à sa comparution le 15 avril 2025 ;
– l’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour litigieux implique nécessairement la suppression du signalement ;
– l’assignation à résidence signée à 11 h 42 mentionne l’interdiction de retour sur le territoire français qui aurait été rédigée à 12 h 38 ;
– faute d’obligation de quitter le territoire français exécutoire, le délai en vue de son exécution n’a jamais commencé à courir de sorte que l’assignation à résidence ne peut se fonder sur l’inexécution de cette décision ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– le motif de l’assignation n’est pas caractérisé et elle apparaît excessive au vu de son état de santé et des contraintes qu’elle génère.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code pénal ;
– le code de procédure pénale ;
– l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur ;
– et les observations de Me Coffignal ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant arménien né en 1999 et entré pour la première fois en France selon ses déclarations en janvier 2017, a en dernier lieu fait l’objet, à la suite d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 28 mai 2024, d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 19 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et d’une décision du même jour de la préfète du Rhône l’assignant à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 12 novembre 2024 rejetant sa demande d’annulation de ces actes.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) :
2.
Par le jugement attaqué, que l’intéressé ne conteste pas sur ce point, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a jugé les conclusions dirigées contre cette décision irrecevables. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles (…) L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles (…) L. 612-7, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4.
D’abord, et comme l’a jugé le magistrat désigné par la présidente du tribunal dont il y a lieu d’adopter les motifs sur chacun de ces points, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et a été prise après un examen particulier de la situation de l’intéressé, respecte l’exigence de motivation résultant de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne procède d’aucune erreur de droit.
5.
Ensuite, il ressort du procès-verbal de police du 19 octobre 2024 que, interrogé sur la date à laquelle il avait fait l’objet d’une décision d’éloignement, l’intéressé a déclaré ne pas connaître cette date mais avoir « reçu(e) » cette mesure « il y a quelques mois ». Aucun élément n’est produit qui permettrait de remettre en cause ce point. Ainsi en admettant avoir eu connaissance de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet plusieurs mois avant l’intervention de l’interdiction contestée, l’intéressé ne peut qu’être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de trente jours qui lui était alors imparti pour quitter le territoire français. L’interdiction de retour contestée n’a donc pas été prise en méconnaissance de l’article L. 612-7 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6.
Enfin, l’intéressé produit en appel un nouveau certificat médical daté du 8 janvier 2025 dont il résulte qu’il « nécessite une surveillance par des soins spécialisés en biologie nécessitant une expertise non disponible en Arménie » et que son « état nécessite également un traitement ciblé par Sprycel qui n’est pas commercialisé en Arménie ». Mais rien ne permet de dire qu’aucune prise en charge ni traitement ne seraient possibles en Arménie, même d’efficacité moindre. Notamment il n’apparaît pas qu’une substance active du médicament préconisé n’y serait pas commercialisée sous un autre nom ni même que d’autres molécules, ayant un effet équivalent, n’y seraient pas disponibles.
7.
Par suite, et pour le surplus par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’interdiction de retour prise à son encontre ne saurait être admis.
8.
En deuxième lieu, l’intéressé soutient que l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la directive UE 2016/343 du 9 mars 2016, qui consacrent le droit à un procès équitable et le droit d’assister à son procès, auraient été méconnus.
9.
Tout d’abord, si l’intéressé a eu connaissance le 19 octobre 2024 à 15 h 40 de sa convocation le 15 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, soit antérieurement de 5 minutes à l’arrêté portant assignation à résidence, édité le même jour à 11 h 53, alors que l’arrêté portant IRTF, également pris ce même jour à 12 h 38, ne porte pas l’heure exacte de sa notification, il n’en reste pas moins que chacune de ces deux dernières décisions a été prise antérieurement au jour prévu pour la comparution devant le juge judiciaire.
10.
Ensuite, il fait valoir que la possibilité ouverte par l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de demander depuis l’étranger l’abrogation de l’IRTF afin d’assister à son procès devant le juge judiciaire serait incompatible avec la réalité des délais de traitement d’une telle demande par l’administration. Toutefois rien dans les éléments produits ne permet de l’affirmer.
11.
Enfin, s’il soutient que l’interdiction de retour le mettrait dans l’impossibilité d’assister à son procès, il n’apparaît pas que sa présence personnelle y serait indispensable. Comme le rappelle ainsi la convocation du 19 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, il doit se faire assister par un avocat, et s’il ne comparaît pas lui-même, communiquer au conseil qui le représente tous ses justificatifs de ressources. Il n’apparaît absolument pas que sa présence personnelle y serait exigée. Plus généralement, et comme l’a relevé le magistrat désigné par la présidente du tribunal, l’intéressé dispose notamment, en application des articles 410 et 412 du code de procédure pénale, de la faculté de se faire représenter par un conseil et de présenter au tribunal l’excuse tirée de ce qu’il est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté tant que durera l’interdiction de retour le concernant afin d’obtenir le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
12.
Dans ces circonstances, et en dépit de l’état de santé de l’intéressé, aucune violation de son droit à un procès équitable et à se présenter à son procès ne saurait être retenue.
Sur l’assignation à résidence :
13.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
14.
En premier lieu, l’assignation à résidence, datée du 19 octobre 2024, a été prise plusieurs mois après la notification de la mesure d’éloignement du 28 mai 2024 dont l’intéressé, ainsi qu’il l’a admis le 19 octobre 2024, avait connaissance depuis plusieurs mois. Le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence a été prise avant l’interdiction de retour est à cet égard inopérant.
15.
En deuxième lieu, et contrairement à ce qu’il prétend, à la date d’intervention de l’assignation à résidence, il faisait l’objet, comme il l’a reconnu, d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) exécutoire depuis plusieurs mois.
16.
En dernier lieu, et alors que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré depuis plusieurs mois, qu’il ne justifie pas détenir un document permettant son retour en Arménie et qu’aucune incompatibilité entre les horaires de présentation deux fois par semaine et ses rendez-vous à l’hôpital n’est sérieusement justifiée, l’assignation à résidence contestée, qui est motivée, n’apparaît même en l’absence de menace à l’ordre public, procéder d’une appréciation erronée.
17.
Il en résulte que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande. Sa requête devant la cour ne peut donc qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
DÉCIDE
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle ·
- L'etat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Charges ·
- Tribunaux administratifs ·
- Entreprise ·
- Contribuable ·
- Dépense ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Contrepartie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Section de commune ·
- Monétaire et financier ·
- Intérêt de retard ·
- Exécution ·
- Décision de justice ·
- Taux légal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condamnation ·
- Retard
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cotisations
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibérations ·
- Délibération ·
- État d'urgence ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Huis clos ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Opposabilité des interprétations administratives (art ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- 80 a du livre des procédures fiscales) ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Valeur ajoutée ·
- Danse ·
- Association européenne ·
- Entreprise commerciale ·
- Impôt ·
- But lucratif ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Europe ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Civilisation ·
- Bioprocédé ·
- Erreur ·
- Littérature ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Langue ·
- Enseignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Sursis à exécution ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système de santé ·
- Traitement
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Décision implicite ·
- Passeport
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Révocation ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.