Rejet 9 décembre 2024
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 24LY03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 décembre 2024, N° 2402909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095602 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 18 septembre 2024 tendant à la rectification de la date de naissance figurant sur sa carte de résident.
Par une ordonnance n° 2402909 du 9 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident permanent mentionnant qu’il est né le 3 septembre 1940, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le refus de rectifier son état civil sur sa carte de résident lui fait grief ;
– la décision en litige méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie, par la production de son acte de naissance et de son passeport, être né le 3 septembre 1940 et non le 3 décembre 1940.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident permanent valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2032, a demandé au préfet du Puy-de-Dôme de rectifier la date de naissance figurant sur cette carte. Il demande l’annulation de l’ordonnance du 9 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet sur cette demande.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
La demande de M. A… tend à l’annulation du refus implicite opposé par le préfet du Puy-de-Dôme à sa demande tendant à la rectification de la date de naissance figurant sur sa carte de résident. Eu égard aux effets qu’une erreur entachant cette mention peut comporter dans les actes de la vie courante, un tel refus constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable la demande dont elle était saisie. Son ordonnance est, ainsi, entachée d’irrégularité et doit, par suite, être annulée.
Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Sur la légalité de la décision de refus de rectification de la carte de résident :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
M. A…, qui a pu présenter, à l’appui de sa demande de rectification des mentions de son état civil sur sa carte de résident, tout élément permettant de démontrer que, comme il le soutient, une erreur affecterait la mention de sa date de naissance, n’a pas été privé du droit d’être entendu. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour justifier que les mentions figurant sur sa carte de résident sont erronées, M. A… se borne à produire les copies de son acte de naissance et de son passeport. Toutefois, ni l’acte de naissance, au demeurant tronqué, qui est établi au nom de M. « A… » et non au nom du requérant, ni la copie du passeport, qui a été établi sur la base de cet acte d’état civil irrégulier, ne suffisent à démontrer que les mentions figurant sur sa carte de résident seraient entachées d’une erreur matérielle. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande du 18 septembre 2024 tendant à la rectification de la date de naissance figurant sur sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant la demande de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2402909 du 9 décembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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