Rejet 10 septembre 2024
Non-lieu à statuer 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 16 déc. 2025, n° 24LY03393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095600 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2403401 du 10 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I°/ Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, sous le n° 24LY03393, M. B…, représenté par Me Vray, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans les deux cas, dans l’attente et sous astreinte de 50 euros passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
– il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
II°/ Par une requête enregistrée le 12 février 2025, sous le n° 25LY00457, M. A… B… demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement du 10 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, que :
– les moyens qu’il soulève dans la requête au fond sont sérieux ;
– l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’il est privé de toutes ressources et n’est plus autorisé à travailler.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025 le président de la cour a rejeté le recours de M. A… B… dirigé contre la décision du 19 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle de refus d’attribution de l’aide juridictionnelle présentée dans la procédure de sursis à exécution.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– les rapports de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– et les observations de Me Arnaud, substituant Me Vray, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né en 1965, relève appel, par la requête n° 24LY03393, du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et en sollicite, par la requête n° 25LY00457, le sursis à exécution. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement et d’injonction sous astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…). ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Loire s’est fondé sur l’avis émis le 21 novembre 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Russie, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. M. B… souffre d’une insuffisance rénale, pour laquelle il a bénéficié, le 28 juin 2018, d’une transplantation, nécessitant la prise d’un traitement anti rejet pour le greffon et de traitements pour la tension artérielle et l’hyper parathyroïdienne, ainsi qu’une surveillance biologique tous les deux mois et un suivi par un spécialiste tous les six mois. En se bornant à produire un certificat médical établi le 18 novembre 2024 par un médecin néphrologue tchétchène, selon lequel ses traitements et son suivi ne sont pas disponibles à l’hôpital républicain de Grozny, en République tchétchène, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier, en Russie, d’une prise en charge adaptée. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B…, alors même que l’intéressé avait antérieurement bénéficié d’un titre de séjour pour des raisons de santé.
En deuxième lieu, M. B…, qui résidait en France depuis près de dix ans à la date des décisions contestées, s’est maintenu sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 janvier 2015 et par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2015, ainsi qu’après avoir fait l’objet de deux refus de titre de séjour, les 11 février 2016 et 22 mai 2017. Il est célibataire sans charge de famille et ne démontre pas non plus, par les pièces qu’il produit, son insertion socioprofessionnelle en France en dépit de la durée de son séjour. Dans ces conditions, ni la décision portant refus de titre de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet de la Loire n’a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. B… reprend les moyens déjà soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 25LY00457 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais des litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. B… soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25LY00457.
Article 2 : La requête n° 24LY03393 et le surplus des conclusions de la requête n° 25LY00457 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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