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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 24LY03372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 novembre 2024, N° 2402197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095595 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. G… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Mme F… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par des jugements n°s 2402196 et 2402197 du 7 novembre 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402197 du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 juin 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. G…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402196 du tribunal administratif de Dijon du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 14 juin 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
– il a omis de saisir la commission du titre de séjour ;
– le refus de séjour méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît le c) et le f) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
– il méconnaît l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
– elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
– il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les observations de Me Manzoni, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 23 mars 1979 et entré en France le 8 février 2001, selon ses déclarations, a été admis au séjour en qualité de parent d’un enfant français du 14 octobre 2008 au 13 octobre 2009, puis a bénéficié d’une carte de résident valable du 14 octobre 2009 au 13 octobre 2019. Le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler cette carte de résident par une décision du 21 août 2020. M. C… a été admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale du 11 septembre 2020 au 5 avril 2023. Le préfet de Saône-et-Loire a rejeté, par décision du 1er août 2023, la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, ressortissante tunisienne née le 16 mai 1985 qui a épousé M. C… en Tunisie le 2 septembre 2017, et a refusé d’accorder à M. C… le bénéfice du regroupement familial sur place en faveur de son épouse par décision du 2 août 2023. Le 23 février 2023, M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un premier arrêté du 14 juin 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un second arrêté du 14 juin 2024, il a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. M. et Mme C… relèvent appel des jugements du 7 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés du 7 novembre 2024.
Les requêtes n° 24LY03372 et n° 24LY03376 présentées pour M. et Mme C… sont relatives à la situation administrative de deux époux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24LY03376 présentée par M. C… :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise, notamment, les articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, les différentes décisions préfectorales prises à son encontre et sa situation familiale, et, notamment, la présence de deux enfants français nés d’une précédente union, celle de son épouse et la naissance de deux enfants tunisiens sur le territoire. Enfin, il fait état des éléments retenus par le préfet de Saône-et-Loire pour estimer que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public. Dans de telles circonstances, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne mentionne pas les éléments retenus par le préfet pour estimer que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’étaient pas méconnues.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet de Saône-et-Loire a, contrairement à ce que soutient M. C…, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de procéder à un tel examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné, par jugements du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 3 novembre 2014, du 6 juin 2016 et 23 janvier 2017, à des peines de suspension de permis de conduire puis à l’annulation du permis de conduire, d’une durée allant de six à huit mois, pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse et refus de se soumettre aux vérifications, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Enfin, il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 25 juin 2020, à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, en réunion et en état d’ivresse, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. C… et à leur caractère récent et répété, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 en estimant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Par conséquent, il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français.
En quatrième lieu, M. C… a sollicité le renouvellement du titre de séjour temporaire qui lui avait été délivré par le préfet en qualité de parent d’un enfant français. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes de la décision en litige, que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes de sa demande de titre de séjour, que, si M. C… a, outre le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, également sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le requérant, qui s’est borné à solliciter l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour d’un an, n’a pas contesté la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour de dix ans. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, relatives aux conditions de délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, auraient été méconnues.
En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à cet article, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 renvoient.
En l’espèce, si M. C… fait valoir qu’il dispose de l’autorité parentale partielle et qu’il exerce ses droits de visite à l’égard de ses enfants français depuis le mois de novembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision en litige, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, le requérant ne participait ni à l’entretien ni à l’éducation de ses deux fils français. Il ne remplit ainsi pas les conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la circonstance qu’il a été admis au séjour et enfin de la présence sur le territoire, d’une part, de ses enfants français et, d’autre part, de son épouse et des enfants nés de cette union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il a été admis à séjourner en France en qualité de parent d’enfants français, M. C… ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, avec lesquels il n’a rétabli le lien, par des rencontres mensuelles dans les locaux du service de soutien à la parentalité de Chalon-sur-Saône, que postérieurement à la date de la décision en litige. En outre, son épouse, entrée récemment sur le territoire français, n’a jamais été admise au séjour. Le requérant ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la nature des faits de violence aggravée et de conduite en état d’ivresse pour lesquels le requérant a été condamné, à leur caractère récent et répété et compte tenu de la menace que sa présence constitue ainsi pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations citées au point 11. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, M. C… n’assurait ni l’entretien ni l’éducation de ses enfants français. En outre, la décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer des enfants nés de son union avec une ressortissante tunisienne, qui pourront suivre leurs parents en Tunisie et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les motifs évoqués précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, eu égard à la menace que son comportement fait peser sur l’ordre public, ainsi qu’il a été rappelé au point 6, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement compte tenu de son droit au séjour.
En quatrième et dernier lieu, M. C… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation avant l’adoption d’une mesure d’éloignement. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Sur la requête n° 24LY03372 présentée par Mme C… :
En premier lieu, l’arrêté du 14 juin 2024 du préfet de Saône-et-Loire faisant obligation à Mme C… de quitter le territoire français vise, notamment, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme C… en France, les différentes décisions préfectorales prises à son encontre et sa situation familiale, et, notamment, la présence de son époux et la naissance de deux enfants sur le territoire. Dans de telles circonstances, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il ne mentionne pas les éléments retenus par le préfet pour estimer que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’étaient pas méconnues.
En second lieu, Mme C… reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par l’obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont cette décision serait entachée, et de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, leurs conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G…, à Mme F… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves TallecLa greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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