Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2024, N° 2406030 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095611 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406030 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a admis provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle (article 1er) et a rejeté sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence mention « étudiant », et dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, respectivement dans les délais de deux mois et de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
– le jugement est irrégulier pour être insuffisamment motivé sur son moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et pour avoir omis d’examiner les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la cohérence de son cursus universitaire, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
– le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens communs :
– les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
– elles sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
– il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La préfète de l’Isère, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 18 juin 2025, a été reportée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Porée, premier conseiller,
– et les observations de Me Huard, représentant Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 11 août 1997, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valable jusqu’au 26 novembre 2018, s’est vu délivrer des certificats de résidence mention « étudiant » valables du 22 janvier 2019 au 24 août 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 24 juin 2023. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B… relève appel de ce jugement rejetant sa demande.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Le préfet de l’Isère a retenu, pour fonder sa décision, que l’inscription de Mme B… en licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours en anglais ne constituait pas la suite cohérente du master 2 génie des procédés et des bio-procédés parcours environnement obtenu le 8 septembre 2023 et que l’intéressée ne démontrait pas que la formation en langues était complémentaire ou nécessaire dans son parcours scolaire ainsi que pour son projet professionnel et en a déduit que, par conséquent, la cohérence du parcours académique faisait défaut.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B… a été inscrite au cours de l’année universitaire 2023 / 2024 en licence langues, littératures et civilisations étrangères et régionales parcours en anglais, laquelle comporte des enseignements de la langue anglaise, des civilisations américaine et britannique, d’histoire et de littérature américaines. Il ressort de deux attestations d’une professeure intervenant dans le cadre du master 2 génie des procédés et des bio-procédés, et d’un enseignant universitaire, expert en environnement, santé et sécurité, que Mme B… a été encouragée à investir dans l’amélioration de sa pratique de l’anglais, indispensable pour envisager une carrière professionnelle en environnement, santé et sécurité, en raison notamment de nombreuses sources d’informations et normes rédigées en anglais, et à suivre une formation complémentaire nécessaire au master 2 en génie des procédés et des bio-procédés, en licence langues, littératures et civilisations parcours en anglais . Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été admise, le 10 juin 2024, à l’Institut d’administration des entreprises (IAE) de l’Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, pour suivre, au cours de l’année universitaire 2024 / 2025, les enseignements du master 2 management et administration des entreprises, dont l’admission est subordonnée à la justification d’un diplôme national conférant un grade bac+4, ainsi qu’à la réussite en cours d’année de l’examen d’entrée score IAE message comportant des épreuves notamment de culture générale, économique et managériale, de compréhension et expression écrite en anglais, et que, d’ailleurs, les résultats de la requérante à cet examen passé le 25 janvier 2025 ont été acceptés par l’IAE. Dans ces conditions, en se fondant sur l’absence de cohérence des études de Mme B… pour estimer qu’elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de l’Isère a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision de refus de titre de séjour qui doit être, pour ce motif, annulée.
5. L’annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation des décisions prises sur son fondement dans l’arrêté en litige. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée. Il en va de même de la décision fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que Mme B… poursuit, au cours de l’année universitaire 2025 / 2026, le cursus de master 2 management et administration des entreprises auprès de l’IAE – Paris 1 Panthéon-Sorbonne se déroulant sur vingt-quatre mois et se validant par la réalisation d’un stage professionnel. Ainsi, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions précitées et eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, la délivrance à Mme B… d’un certificat de résidence mention « étudiant » et, dans l’attente, qu’elle soit munie d’un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, respectivement dans les délais de deux mois et huit jours suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2406030 du tribunal administratif de Grenoble du 12 décembre 2024 et l’arrêté du préfet de l’Isère du 10 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail et un certificat de résidence mention « étudiant », dans des délais de, respectivement, huit jours et deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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