Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 25LY00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095631 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, M. C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par jugement n°s 2500198, 2500199 du 7 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. A…, représenté par Me Habiles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée en raison de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire opérée par décision de l’autorité judiciaire le 23 janvier 2025 ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 1er mars 2000 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Il s’est vu délivrer deux titres de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, dont le dernier expirait le 3 octobre 2023. Le 3 août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi qu’à l’annulation de la décision prise le même jour par le préfet du Puy-de-Dôme l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Contrairement à ce qu’il soutient, M. A… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, de nationalité française, née le 30 janvier 2020, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. A ce titre, les attestations de proches et les quelques photographies versées au dossier ne permettent pas de démontrer que l’intéressé contribuerait effectivement à l’éducation de sa fille mineure. Il en va de même des plannings produits faisant état des visites programmées et des conditions d’exercice de son droit de visite à la suite d’un jugement du 11 décembre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand fixant la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, en raison de la séparation de ses parents intervenue le 4 février 2023, dès lors qu’il ne démontre pas avoir effectivement exercé ce droit de visite. Le requérant ne démontre pas davantage verser à la mère de son enfant la pension alimentaire mensuelle d’un montant de 150 euros fixée par le juge aux affaires familiales, les relevés bancaires produits ne faisant état d’aucune somme versée à cette dernière. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il satisfait aux conditions requises par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France courant 2018 selon ses déclarations, à l’âge de 18 ans, conserve de fortes attaches privées et familiales en Tunisie. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant mineure de nationalité française. S’il justifie d’une relative insertion professionnelle en qualité de peintre en bâtiment, il ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans la décision en litige et qui lui sont imputés faisant état de la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 28 février 2023, de faits de violences suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, faits pour lesquels il a reconnu avoir été condamné pénalement, de la dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de faits de harcèlement d’une personne sans incapacité propos ou comportement répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue le 21 janvier 2025 et placé à l’issue de celle-ci sous contrôle judiciaire pour 46 faits de vol en bande organisée commis entre mars 2024 et août 2024 en qualité de mis en examen pour un fait et en qualité de témoin assisté pour les 45 autres faits. L’ensemble de ces éléments ne caractérisent pas une bonne intégration au sein de la société française. Eu égard à ces considérations, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision portant refus de titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance par la décision précitée des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La légalité d’une mesure de police s’appréciant à la date à laquelle elle a été édictée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige datée du 22 janvier 2025 ne pouvait être édictée en raison de l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire opérée par décision de l’autorité judiciaire le 23 janvier 2025 et intervenue ainsi postérieurement à la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu des motifs énoncés aux points 3 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
M. A… réitère en appel le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant assignation à résidence qui lui a été opposée le 22 janvier 2025 sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de celui-ci et sans critiquer les motifs par lesquels le premier juge a écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la cour, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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