Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 10 déc. 2025, n° 25LY00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 16 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2409639 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B…, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 16 avril 2024 susvisées ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue faute pour le tribunal d’avoir communiqué son mémoire en réplique au préfet ;
– la requête introductive d’instance qu’il a présentée devant le tribunal n’était pas tardive ;
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de son éloignement sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 26 janvier 1986, est entré régulièrement en France le 18 septembre 2020. Le 15 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 16 avril 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…). ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 613-2 du même code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. (…).».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-1, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
Il est constant que le mémoire en réplique produit le 27 janvier 2025 par M. B… devant le tribunal, antérieurement à la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, n’a pas été communiqué. Toutefois, non seulement il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n’apportait aucun élément nouveau mais à supposer même une méconnaissance du contradictoire soit établie, elle n’était susceptible de préjudicier qu’à la préfète de l’Ain. Dans ces conditions, le requérant n’est pas utilement fondé à soutenir que cette absence de communication serait de nature à avoir entaché d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Eu égard aux modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 avril 2024 contesté a été envoyé à M. B… à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour soit le 4 rue Pasteur à Lagnieu (01150), par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il ressort des mentions apposées sur l’enveloppe contenant le pli, produite par la préfète de l’Ain devant le tribunal, que ce pli a été présenté / avisé le 6 mai 2024 à cette adresse. Les services postaux, en retournant le pli à son expéditeur, ont coché la mention « Pli avisé et non réclamé », ce qui correspond au motif de non distribution du pli. Le pli a été réexpédié aux services préfectoraux et réceptionné par ceux-ci le 27 mai 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours durant lequel le pli a été mis en instance au bureau de poste. L’ensemble de ces mentions sont confirmées par le suivi établi par les services postaux figurant au dossier. La circonstance évoquée par M. B… tirée de ce que ces documents ne mentionnent pas la mise à disposition du pli au bureau de poste ne saurait faire obstacle à ce que le pli puisse être regardé comme étant réputé régulièrement notifié. En outre, il n’appartient pas à la préfète de l’Ain, contrairement à ce que soutient M. B…, d’établir la preuve de la délivrance d’un avis de mise en instance du pli au destinataire. Le pli en cause doit dans ces conditions être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a jugé que la requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2024 soit postérieurement au délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et ainsi irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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